OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la Suisse en vue de l'association de ce pays à l'ensemble de l’acquis Schengen.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
CONTEXTE : Le 1er janvier 2002, une série de sept accords liant l’Union européenne et la Suisse sont entrés simultanément en vigueur portant sur les éléments essentiels du marché intérieur mais aussi destinés à faciliter la libre circulation des personnes entre l’Union et ce pays. En annexe à ces accords, la Suisse avait fait une déclaration sur la migration et la politique d'asile dans laquelle elle exprimait son intention de s’associer à l’acquis Schengen notamment en matière de coordination des politiques d'asile et proposait de s’engager dans des négociations en vue de la conclure une convention parallèle à la Convention de Dublin.
Le présent accord et l’accord parallèle sur l'association de la Suisse aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile (voir CNS/2004/0200) sont le fruit de cet engagement.
CONTENU : l’objectif de la décision est d’approuver au nom de la Communauté, l’accord entre l’Union et la Suisse destiné à permettre à ce pays de participer à l’acquis de Schengen. La Suisse sera ainsi associée à toutes les activités qui concernent les Accords de Schengen de 1985 et la Convention du même nom ainsi que toute la législation dérivée provenant de l’Accord de Schengen. L’annexe B de l’accord liste tous les actes législatifs touchant aux termes de l’accord.
L’accord crée des droits et des obligations réciproques. Il prévoit également la création d'un Comité mixte composé de représentants du gouvernement suisse, de membres du Conseil de l'UE et de membres de la Commission européenne. Les autorités suisses seront consultées sur toute nouvelle mesure proposée et seront informées de tout changement législatif pouvant avoir lieu. Les Suisses auront le droit de formuler toute proposition au Comité mixte.
Transposition de tout nouvel acquis : la Suisse se voit accorder un délai de 2 ans pour l'acceptation du futur acquis et sa transposition dans son ordre juridique interne au cas où un référendum serait nécessaire dans ce pays. Elle doit si possible appliquer le développement de l'acquis sur une base provisoire. Si la Suisse ne peut l'appliquer provisoirement, l'UE et la Communauté pourront prendre à son égard des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen. Cette clause de sauvegarde permet à l'UE et à la Communauté d'accepter un éventuel délai de 2 ans pour la mise en œuvre de l'acquis futur par la Suisse. En principe, ce pays accepte intégralement l'acquis de Schengen et son développement. La seule exception à ce principe général porte sur le futur développement de l'acquis de Schengen en matière de mandat de perquisition et de saisie émis aux fins de l'instruction ou de la poursuite d'infractions en matière de fiscalité directe (normalement non punissable, selon le droit suisse, d'une peine privative de liberté). En ce qui concerne la fiscalité indirecte, aucune dérogation n'a été accordée ni pour l'acquis actuel ni pour l'acquis futur. La Suisse accordera pleinement l'entraide judiciaire en vertu de l'article 51 de la Convention de Schengen en ce qui concerne les cas d'évasion fiscale en matière de fiscalité indirecte.
Implications budgétaires : en ce qui concerne les frais administratifs et les frais d'exploitation liés à la mise en place de cet accord, la Suisse apportera une contribution au budget général des Communautés européennes s'élevant à 7,286% du montant de 8.100.000 EUR sujet à un ajustement annuel pour refléter l’inflation dans l’Union européenne. Pour ce qui est des coûts de développement du SIS II auquel la Suisse sera également associée, la Suisse devra contribuer au budget général des Communautés pendant les exercices budgétaires de référence commençant à partir de l'exercice 2002, par une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut et selon un pourcentage du produit intérieur brut de tous les États participants.
Mise en œuvre parallèle des accords : il est prévu de créer un lien entre la mise en application et la cessation de l'accord de Schengen, d'une part, et la mise en application et la cessation de l'accord relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, d'autre part.
Accords bilatéraux : étant donné sa position particulière à l'égard des actes adoptés en vertu du titre IV du TCE, le Danemark doit conclure un accord séparé avec la Suisse pour créer entre eux des droits et obligations en ce qui concerne l'acquis de Schengen adopté en vertu du titre IV. En outre, la Norvège et l'Islande doivent également conclure un accord avec la Suisse afin de créer des droits et obligations entre tous les partenaires associés appliquant l'acquis de Schengen. Un article de l'accord prévoit également d'autoriser le Liechtenstein à adhérer au présent accord afin d'éviter la conclusion d'un accord séparé avec le Liechtenstein portant sur le même sujet.
Déclarations diverses : plusieurs déclarations parallèles à l'accord sont prévues lesquelles précisent notamment que :
1) l'UE/Communauté n'exerce pas de compétences externes au nom de la Suisse. Lorsque des négociations avec des pays tiers ont une incidence sur l'acquis de Schengen (par exemple, les négociations sur des accords d'exemption de visa), l'UE/CE incitera les pays tiers à conclure des accords similaires avec les trois pays associés (Suisse, Norvège et Islande);
2) la Suisse s'engage à accélérer autant que possible les différentes procédures lorsqu'un référendum est demandé.
Enfin, à l'instar de la Norvège et de l'Islande, la Suisse participera en tant qu'observateur aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Des dispositions sont également prévues pour associer la Suisse aux principales dispositions de la directive 95/46/CE sur la protection des données.
ENTRÉE EN VIGUEUR (du présent accord et de l’accord parallèle) : 1er mars 2008.