Accord CE/Suisse: État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Convention de Dublin sur Eurodac

2004/0200(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la Suisse en vue de l'association de ce pays aux dispositions du règlement de Dublin II et à EURODAC.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2008/147/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

CONTEXTE : Le 1er janvier 2002, une série de sept accords liant l’Union européenne et la Suisse sont entrés simultanément en vigueur portant sur les éléments essentiels du marché intérieur mais aussi destinés à faciliter la libre circulation des personnes entre l’Union et ce pays. En annexe à ces accords, la Suisse avait fait une déclaration sur la migration et la politique d'asile dans laquelle elle exprimait son intention de s’associer à l’acquis Schengen notamment en matière de coordination des politiques d'asile et proposait de s’engager dans des négociations en vue de la conclure une convention parallèle à la Convention de Dublin.

Le présent accord et l’accord parallèle sur l'association de la Suisse à l'acquis Schengen (voir CNS/2004/0199) sont le fruit de cet engagement.

CONTENU : l’objectif de la décision est d’approuver au nom de la Communauté l’accord entre l’Union et la Suisse destiné à associer ce pays aux :

  • règlement de Dublin II ;
  • règlement EURODAC ;
  • règlement de mise en œuvre d’EURODAC ;
  • règlement de mise en œuvre de Dublin.

En conséquence, les États membres appliqueront ces règlements à la Suisse.

Un comité mixte pour traiter de tous les points qui intéressent la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis Dublin/EURODAC sera institué, selon un fonctionnement spécifique.

Transposition de tout nouvel acquis dans ce domaine : les autorités suisses seront consultées sur toutes les mesures proposées et informées de tout changement législatif dans le domaine en objet. Les suisses auront le droit de présenter n’importe quelle proposition au comité mixte institué par l’accord. La Suisse se voit accorder un délai de 2 ans pour l'acceptation du futur acquis dans le domaine concerné par l’accord et sa transposition dans son ordre juridique interne au cas où un référendum serait nécessaire dans ce pays. Elle doit si possible appliquer le développement de l'acquis sur une base provisoire. Si cela n'est pas possible, la Communauté peut prendre à l'égard de la Suisse des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/EURODAC.

Implications budgétaires : en ce qui concerne les frais administratifs et les frais d'exploitation  liés à la mise en place et au fonctionnement de l'unité centrale EURODAC, la Suisse apportera une contribution au budget général des Communautés s'élevant à 7,286% du montant initial de référence de 11.675.000 EUR et, à partir de l'exercice budgétaire de 2004, une contribution annuelle s'élevant à 7,286% des allocations budgétaires pour l'exercice budgétaire en question.

Pour ce qui est des autres coûts administratifs et opérationnels associés à la mise en œuvre de cet accord, la Suisse devra contribuer au budget général des Communautés par une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut et selon un pourcentage du produit intérieur brut de tous les États participants.

Mise en œuvre parallèle des accords : il est prévu de créer un lien entre la mise en application et la cessation de l'accord de Schengen, d'une part, et la mise en application et la cessation de l'accord relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, d'autre part.

Accords bilatéraux : étant donné sa position particulière à l'égard des actes adoptés en vertu du titre IV du TCE, le Danemark doit être associé au moyen d'un protocole au présent accord pour créer entre lui et la Suisse des droits et obligations en ce qui concerne les dispositions de Dublin/EURODAC. En outre, la Norvège et l'Islande doivent également conclure un accord avec la Suisse afin de créer des droits et obligations entre tous les partenaires associés appliquant l'acquis Dublin/EURODAC. Parallèlement, l'accord autorise le Liechtenstein à adhérer à l'accord entre la CE et la Suisse sur Dublin/EURODAC.

Déclarations diverses : plusieurs déclarations parallèles à l'accord sont prévues lesquelles précisent notamment que la Suisse :

1)      s'engage à accélérer autant que possible les différentes procédures lorsqu'un référendum est demandé;

2)      participera aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Cette participation sera conçue selon le même canevas que ce qui est actuellement prévu à l'article 100 de l'accord EEE;

3)      développera, dans toute la mesure du possible, la coopération avec EUROJUST et avec le Réseau judiciaire européen.

ENTRÉE EN VIGUEUR (du présent accord et de l’accord parallèle) : 1er mars 2008.