OBJECTIF : ouvrir deux contingents tarifaires à droit nul applicables aux importations de certains produits de la pêche aux îles Canaries pour la période 2007-2013.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : depuis 1991, l'Union européenne a suspendu, partiellement ou totalement, les droits du tarif douanier commun lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries. La situation géographique exceptionnelle des îles Canaries en ce qui concerne les sources d'approvisionnement en produits de la pêche essentiels à la consommation interne fait peser sur ce secteur des charges supplémentaires.
Le règlement (CE) n° 704/2002 du Conseil a porté ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. En 2004 et 2006, les autorités espagnoles ont officiellement demandé la prorogation de ces mesures pour la période 2007-2013. En se fondant sur les rapports présentés par les autorités espagnoles, la Commission a conclu que l’ouverture de contingents tarifaires similaires à ceux établis par le règlement (CE) n° 704/2002 pour certains produits de la pêche était justifiée, car ces contingents couvriraient les besoins du marché intérieur des îles Canaries tout en garantissant que les flux d'importations à droit réduit à destination de la Communauté restent prévisibles et clairement identifiables. De plus, les contingents ouverts par ledit règlement n'étant pas épuisés, il convient de fixer les contingents à un niveau inférieur.
CONTENU : la Commission propose qu’à partir du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2013, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations à destination des îles Canaries des produits de la pêche visés à l'annexe du règlement soient totalement suspendus pour la quantité indiquée à ladite annexe. Le bénéfice de cette mesure sera accordé exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien. Celle-ci ne s'appliquera qu'aux produits de la pêche qui sont déchargés d'un bateau ou d'un avion avant que la déclaration en douane de mise en libre pratique soit soumise aux autorités douanières situées aux îles Canaries.
Les autorités espagnoles devront présenter à la Commission des rapports sur la mise en œuvre des mesures prévues. Si la Commission a des raisons de penser que la suspension prévue par le présent règlement a provoqué un détournement de trafic pour un produit particulier, elle pourra, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas 12 mois.