Code communautaire des visas (code des visas)

2006/0142(COD)

En adoptant le rapport de M. Henrik LAX (ALDE, FI), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a modifié, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas.

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

Compétence « territoriale » : la règle veut que les ressortissants de pays tiers introduisent leur demande de visa auprès de la représentation diplomatique ou consulaire d'un État membre dans leur pays de résidence. Les députés estiment toutefois que ces personnes devraient avoir la possibilité d’introduire, dans des cas exceptionnels justifiés (pour raisons humanitaires, notamment) une demande de visa dans un autre pays tiers. Dans ce cas, l'accord de la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour le pays de résidence du demandeur devra, en règle générale, être obtenu, avant de pouvoir délivrer le visa. Par ailleurs, les visas à entrées multiples devront uniquement être délivrés dans le pays de résidence du demandeur, sauf si celui-ci peut invoquer des motifs qui justifient une exception.

Accords de représentation : les États membres qui ne disposent pas de représentation propre dans un pays tiers pourront conclure des accords de représentation avec d'autres États membres qui disposent d'une représentation diplomatique ou consulaire dans ce pays. Afin que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région géographique particulière n'exige pas, de la part des demandeurs de visa, de démarches disproportionnées pour se rendre auprès de la représentation diplomatique concernée, les députés estiment que les États membres qui ne disposent pas de représentation propre dans cette région devraient conclure des accords de représentation avec d'autres États membres qui disposent d'une représentation diplomatique ou consulaire dans cette région. Le caractère disproportionné du trajet pour se rendre auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire est déterminé en fonction d'instructions établies pour chacun des pays d'accueil dans le cadre de la coopération consulaire locale. Ces instructions tiennent compte, notamment, des distances et des infrastructures de transport, et sont publiées.

État membre responsable du traitement d’une demande de visa en cas d’accords de représentation : c'est à la représentation diplomatique d'un autre État membre agissant en représentation de l'État membre de destination ou de l'un des États membres de destination aux termes d'un accord tel que prévu ci-avant, que revient la tâche de traiter une demande de visa.

Modalités pratiques du dépôt de la demande: les demandes de visa ne peuvent être introduites plus de 6 mois (et non 3 mois comme prévu par la Commission) avant la date prévue du départ.

Relevé des identifiants biométriques : les députés ont supprimé les dispositions existantes relatives à ce paragraphe et demandent la création d’un acte législatif, à arrêter par codécision pour déterminer la manière dont les États membres devront relever les identifiants biométriques.

Entretiens personnels : les députés instaurent le principe d'un entretien personnel comme élément central de la procédure de contrôle pour la délivrance des visas. Ils estiment en effet qu’en ne prévoyant pas d'entretien personnel ou en en faisant l'exception, on renverse le rapport règle-exception par rapport aux règles consulaires en vigueur.

Dérogations aux entretiens : les députés estiment toutefois que si le principe des entretiens personnels doit être maintenu, une dérogation devra être possible pour les voyageurs « de bonne foi ». Ils précisent en outre que si un entretien implique pour le demandeur un trajet excessivement long en raison de la distance à parcourir pour se rendre à la représentation diplomatique, cet entretien pourra être simplifié (ex. : par entretien téléphonique ou appel vidéo, notamment, si les antécédents du demandeur en matière de visa sont positifs).

Justificatifs à l’appui d’une demande de visa : les demandeurs ne devraient pas être tenus de fournir des justificatifs d'accueil ou d'invitation pour introduire leur demande de visa s'ils sont en mesure de prouver qu'ils disposent des moyens suffisants pour couvrir les frais de subsistance et d'hébergement dans le ou les États membres où ils comptent séjourner. Ils devront en revanche être informés que cette dérogation ne les dispense pas d'être en mesure de fournir ces justificatifs à la frontière extérieure de l'Union, si nécessaire. Si la représentation diplomatique ou consulaire exige une traduction des justificatifs, le demandeur aura le droit de la fournir soit dans l'une des langues officielles du pays d'accueil, soit en anglais, en français ou en allemand.

Assurance médicale de voyage : les députés estiment que cette assurance doit permettre une couverture minimale de frais de l’ordre de 20.000 EUR (et non, 30.000 comme prévu par la Commission) afin de couvrir les frais de rapatriement pour raison médicale, les soins médicaux d'urgence ou d'hospitalisation urgente. Ils précisent que les représentations diplomatiques ou consulaires ne devront accepter que les assurances médicales de voyage de compagnies permettant au demandeur d'annuler l'assurance sans frais supplémentaires, si sa demande de visa est rejetée.

Droits à payer pour l’obtention d’un visa : les députés demandent que lors du dépôt d’une demande de visa, les demandeurs acquittent des droits d’un montant de 35 EUR (et non 60 EUR, comme prévu par la Commission). Les députés estiment en effet que ce prix excessivement élevé va à l’encontre de l’image positive d’échange que tente d’insuffler l’Union. Ils précisent par ailleurs que seules les personnes suivantes devront s’acquitter de ce droit : i) enfants de 12 ans (et non 6 ans) ; ii) participants à des programmes d'échange d'étudiants ; iii) participants de 25 ans au plus à des manifestations sportives, culturelles ou sociales à but non lucratif; iv) personnes attestant de la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires (notamment lorsque leur vie est en danger et que leur pays de résidence n'est pas en mesure de proposer le traitement médical nécessaire) et les personnes les accompagnant. Les députés estiment en outre que les familles qui voyagent avec plus de 2 enfants ne devraient pas payer les droits pour plus de 2 enfants. Les députés précisent en outre que la prolongation d’un visa ne devrait donner lieu qu’à un droit de 17,5 EUR (et non, 30 EUR).

Décision sur la demande de visa : durée du visa à entrées multiples : les députés estiment que les visas à entrées multiples, pour un séjour de 3 mois ou plusieurs transits par semestre, devraient avoir une validité de 12 mois et non 5 ans, comme prévu par la Commission. C’est seulement dans des cas dûment motivés que ce type de visa pourra excéder 1 an et avoir une validité maximale de 5 ans. En outre, dans les cas dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas opportun de délivrer un visa à entrées multiples, un visa simple d'une durée de validité de 6 mois devra être délivré. Les députés ajoutent en outre aux critères devant justifier l’obtention d’un visa (comme les personnes voyageant souvent, ou les hommes d’affaires), les transporteurs routiers qui franchissent régulièrement les frontières ou les participants à des programmes d'échange.

Droit de recours en cas de refus de visa : si une demande de visa est refusée et que le demandeur exerce son droit de recours, les députés demandent qu’un examen approfondi de la décision de refus et des raisons qui l’ont motivé soit entrepris. Le demandeur devra en outre être informé des résultats de l'examen et devra recevoir le détail des raisons ayant conduit au refus du visa.

Droits conférés par un visa délivré : alors que la Commission estimait que le fait d'être en possession d'un visa ne conférait pas de droit d'entrée irrévocable à son titulaire, les députés estiment au contraire que les personnes en possession d'un visa bénéficient d’un droit d'entrée irrévocable tant qu'elles remplissent les conditions prévues par la législation de l'Union européenne (code Schengen, …).

Coopération en matière de réception des demandes de visa: les députés ont supprimé les dispositions existantes et demandent la création d’un acte législatif, à arrêter par codécision dans ce domaine. La même approche est préconisée pour les dispositions relatives à la coopération avec des prestataires de services extérieurs et les aspects organisationnels.

Réception des demandes de visas par des intermédiaires commerciaux : la réception des demandes de visas par des intermédiaires commerciaux ne doit pas libérer les représentations diplomatiques ou consulaires de leur obligation de vérifier séparément et avec soin que toutes les conditions de délivrance du visa dans chaque cas, estiment les députés. En cas de doute, la convocation personnelle du demandeur auprès de la représentation diplomatique devra intervenir.

Information du public : les députés demandent la création d’un site internet commun relatif aux visas Schengen en vue de soutenir l'application de la politique commune des visas. Ce site devrait également permettre d'accomplir les formalités de demande de visa. L'information du public concernant les demandes de visas (conditions à remplir, etc.) devrait également être disponible sur ce site.

Évaluation : dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement, les députés demandent que la Commission évalue sa mise en œuvre ainsi que les accords de coopération consulaire locale conclus entre États membres. Une attention particulière devra être accordée aux besoins particuliers des compagnies de transbordeurs de passagers et des entreprises du secteur du tourisme dont les activités et les services sont proposés dans les régions limitrophes de l'espace Schengen, aux mesures biométriques et aux dispositions visant à simplifier la procédure de délivrance des visas. À la suite de cette évaluation, la Commission pourra proposer, le cas échéant, des modifications opportunes au présent règlement.

Accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas : les députés introduisent de nouvelles dispositions en vue de prévoir la conclusion d’accords bilatéraux entre l’Union et des pays tiers qui le souhaitent en vue de faciliter la délivrance des visas (à cet effet, les députés demandent que le Parlement européen soit dûment informé desdits accords et qu’il se prononce, le cas échéant via la procédure de l’avis conforme).

Voyageurs fréquents : les députés introduisent en outre de nouvelles dispositions destinées à faciliter l’obtention de visas pour les personnes qui voyagent souvent. Pour les personnes concernées, un régime simplifié serait ainsi prévu.

Procédure d'exemption du régime de visa : les députés précisent que lorsqu'un pays tiers satisfait aux conditions telles qu'un faible taux de rejet, l'application d'un accord de réadmission, un faible pourcentage de ressortissants ne respectant pas la durée de leur visa ou un petit nombre d'expulsions pour travail clandestin, la Commission devrait examiner la possibilité de proposer la levée de l'obligation de visa pour les ressortissants de ce pays.

Enfin, les députés proposent que, suivant la procédure de codécision, le Parlement et le Conseil, s’entendent pour fixer un calendrier et des modalités d'introduction de critères relatifs aux identifiants biométriques pour les pays auxquels les négociations d'adhésion offrent une perspective d'adhésion à l'Union et pour les pays bénéficiant des programmes de voisinage.

Á noter que des dispositions modificatrices ont également été introduites aux annexes, en lien avec les modifications apportées au corps du texte.