Le Parlement européen a adopté, par 556 voix pour, 8 contre et 10 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Bart STAES (Verts/ALE, BE), au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Les principaux amendements - adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision – sont les suivants :
- les députés entendent préciser que le règlement établit un cadre pour la production de statistiques communautaires concernant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides. Ils demandent que l'expression « produits phytopharmaceutiques » soit remplacée par le terme « pesticides » dans l'ensemble du règlement, et que cette notion soit clairement définie ;
- les statistiques devraient porter sur : les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques fabriqués et mis sur le marché, selon les dispositions de l'annexe I; les quantités annuelles de produits utilisés, conformément à l’annexe II ; les quantités annuelles de produits biocides utilisés relevant des catégories de produits 14 à 19 de l'annexe V de la directive 98/8/CE;
- les députés demandent également que les statistiques portent sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de l'activité horticole ou de l'activité non agricole à titre professionnel, notamment pour l'entretien des espaces verts communaux, des routes ou des voies ferrées, dans chaque État membre ;
- un amendement clarifie que les statistiques ont pour objet, entre autres : a) la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides ; b) la mise au point d'indicateurs de risques nationaux et communautaires harmonisés, la mise en évidence des tendances dans l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des plans d'action nationaux ; c) l'enregistrement des flux de matières aux stades de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- s’agissant de la collecte des données, les États membres doivent pouvoir recourir à des données fournies par les producteurs, les distributeurs et les importateurs de pesticides ;
- les États membres devraient communiquer la méthode de collecte de données qu'ils ont choisie à la Commission, qui approuvera cette méthode conformément à la procédure de réglementation avec contrôle ;
- les fabricants de produits phytopharmaceutiques et les personnes responsables de la mise sur le marché ou de l'importation de produits phytopharmaceutiques devraient rendent compte annuellement à l'autorité compétente: a) des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un produit phytopharmaceutique donné sont produits ; b) des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un produit phytopharmaceutique donné sont livrés à des entreprises de transformation ou à des grossistes dans l'Union européenne ; c) des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un produit phytopharmaceutique donné sont exportés. Ces renseignements devront être traités et, le cas échéant, publiés sous une forme adaptée pour préserver la confidentialité de certaines informations ;
- les données recueillies doivent être utilisées aux fins d'une évaluation adéquate par les autorités nationales compétentes et leurs organes consultatifs au regard des objectifs des plans d'action nationaux. Cette analyse sera publiée sur Internet, compte étant dûment tenu de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données personnelles;
- les données confidentielles ne devront être utilisées par les autorités nationales et l'autorité communautaire qu'aux fins du règlement;
- l'adaptation de la liste des substances à observer et de leur classement en catégories de produits et en classes chimiques figurant à l'annexe III, devrait s'effectuer régulièrement et à la lumière des études en cours sur les substances actives ;
- enfin, le rapport de la Commission devra évaluer la qualité et la comparabilité des données communiquées, la charge imposée aux exploitations agricoles, aux exploitations horticoles ainsi qu'aux autres entreprises et l'utilité des statistiques. Il contiendra, le cas échéant, des propositions destinées à améliorer encore la qualité des données et à alléger les contraintes pesant sur les exploitations agricoles et les autres entreprises.