En adoptant le rapport de M. Chris DAVIES (ADLE, UK), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006.
Les principaux amendements adoptés en commission (en 1ère lecture de la procédure de codécision), sont les suivants :
Objet : les députés souhaitent préciser que la directive établit un cadre juridique pour le transport et le stockage géologique, dans des conditions respectueuses de l'environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. L'objectif du stockage géologique doit être de fournir une solution de remplacement au dégagement de CO2 dans l'atmosphère en le confinant sous terre d'une façon permanente et sûre afin de prévenir ou, lorsque ce n'est pas possible, d'éliminer dans toute la mesure du possible les incidences néfastes sur la santé humaine ou l'environnement. La récupération assistée d'hydrocarbures ne devrait pas entrer dans le champ de la directive.
Portée et interdiction : la directive ne devrait s'appliquer ni au stockage géologique du CO2 à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ni au stockage géologique du CO2 ou de mélanges de gaz contenant du CO2 injectés en vue et comme moyen d'accroître l'exploitation d'hydrocarbures sur le site de stockage. Elle s'appliquera, cependant, aux projets de démonstration ou aux projets commerciaux d'une capacité de stockage totale envisagée égale ou supérieure à 100 kilotonnes. Le stockage sur le sol sous- marin ne doit pas être autorisé.
Sélection des sites de stockage : les États membres devraient effectuer une évaluation réaliste de la capacité de stockage de leur territoire et envoyer leurs évaluations à la Commission avant 2012. Cette information sera rendue publique. Le site de stockage sélectionné ne doit pas compromettre d'autres options énergétiques telles que le recours aux énergies renouvelables ni la sécurité d'approvisionnement énergétique dans l'UE. En outre, la directive ne doit pas affecter les intérêts économiques essentiels des États membres liés aux réservoirs d'hydrocarbures.
Permis d’exploration : la procédure d'octroi des permis d'exploration devrait être non discriminatoire et dès lors tenir compte du fait qu'elle est directement liée à la procédure ultérieure d'octroi des permis de stockage. Les permis doivent être délivrés pour un volume limité et pour une durée maximale de trois ans, afin d'effectuer les activités pour lesquelles le permis d'exploration est accordé. La durée du permis ne doit pas la période nécessaire à l'exploration du site potentiel pour lequel il est délivré. Les autorités compétentes pourront prolonger le permis d'exploration si sa durée de validité n'est pas suffisante pour mener à son terme l'activité concernée et si l'activité a été menée de manière conforme au permis d'exploration. Dans ce cas, la durée de la prolongation n'excèdera pas trois ans. Les États membres doivent avoir la possibilité de refuser de délivrer une autorisation de stockage, s'il s'avère qu'il existe de sérieuses raisons pour ce faire. Enfin, pour l'attribution des permis de stockage, les députés estiment qu’il faut donner la préférence, par rapport à d'autres concurrents, à l'entité exploratrice, qui a généralement engagé des investissements considérables.
Demandes de permis de stockage : les demandes de permis de stockage adressées à l'autorité compétente devraient comprendre, entre autres, les renseignements suivants : i) une évaluation du coût de la capture et du stockage sécurisé du CO2.; ii) la quantité totale de CO2 pouvant être injectée et stockée en fonction des caractéristiques de la zone de stockage, ainsi que les sources, la composition des flux de CO2; iii) les débits et les pressions d'injection envisagés, la localisation des installations d'injection et les méthodes de transport ; iv) la présentation de mesures visant à prévenir des irrégularités notables ; v) la disponibilité de transports reliant le site à de possibles points de captage, ainsi que sa viabilité économique, compte tenu des distances du site de stockage à ces points; vi) la preuve de la situation financière du demandeur ou de sa capacité à offrir la garantie appropriée une proposition de plan d'information et de consultation du public.
Examen des projets de permis de stockage par la Commission : les députés recommandent que les États membres instaurent la procédure suivante:
Transfert de responsabilité : lorsqu'un site de stockage a été fermé, la responsabilité du site de stockage et toutes les obligations légales qui en découlent devraient continuer d'incomber à l'exploitant pendant une période d'au moins 50 ans. Elles ne seront transférées à l'autorité compétente au terme de cette période de 50 ans que dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké restera parfaitement et indéfiniment confiné et que les critères contenus dans le permis de stockage concernant le transfert de responsabilité ont été respectés.
Surveillance : en cas de stockage géologique sous marin, la surveillance devrait être adaptée pour tenir compte de l'incertitude et des difficultés d'exploitation qui sont liées à l'emploi de la technologie de CSC dans un environnement marin.
Mécanisme financier : dans les États membres qui autorisent le stockage sur leur territoire, un instrument financier devrait être établi et alimenté par des contributions annuelles des exploitants des sites de stockage dès que ceux-ci commencent à injecter du CO2 et jusqu'à la fermeture du site de stockage. Le fonds servira à financer les frais de surveillance et les frais afférents aux mesures correctives exposés par l'autorité compétente après le transfert de responsabilité.
« Clause Schwarzenegger »: la commission de l'environnement a adopté une disposition nouvelle, baptisée la « clause Schwarzenegger », qui introduit une norme de performance en matière d'émissions pour les nouvelles centrales électriques d'une capacité supérieure à 300 mégawatts. Á partir de 2015, ces grandes centrales électriques seront autorisées à émettre au maximum 500 grammes de CO 2 par KWh sur une base annuelle moyenne, précisent les députés. D'ici au 31 décembre 2014, la Commission procèdera à un réexamen de ces dispositions. Le réexamen concernera notamment la norme de performance en matière d'émissions, la possibilité d'élargir le champ d'application afin d'inclure les installations existantes ou les installations autres que celles qui produisent de l'électricité, et d'introduire des dérogations en réponse aux préoccupations des États membres qui pourraient ne pas être en mesure de respecter l'exigence visée à la directive.
Rapports de la Commission : sur la base de l'expérience acquise avec le captage, la séquestration géologique et le transport du carbone et en fonction de l'évolution de la situation internationale, la Commission publiera, au plus tard le 31 décembre 2012, un rapport faisant état des progrès réalisés en matière de développement et de déploiement d'une technologie permettant le captage et le stockage du CO2 produit dans le cadre de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. La Commission devra procéder à une révision de la directive en fonction des progrès techniques et des dernières connaissances scientifiques.
Transposition dans la législation nationale : enfin, les députés veulent donner aux États membres non pas une mais deux années après la publication de la directive pour la transposer dans la législation nationale