Sécurité des jouets

2008/0018(COD)

En adoptant le rapport de Mme Marianne THYSSEN (PPE-DE, BE), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a modifié la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets.

Les principaux amendements adoptés en commission (1ère lecture de la procédure de codécision), sont les suivants :

Objectif général: les députés entendent clarifier que la directive part du principe que les fabricants sont tenus de garantir que les jouets et toutes les substances chimiques qu'ils contiennent ne sont ni néfastes pour la santé des enfants ni toxiques, conformément aux dispositions de la présente directive. L’offre de jouets par des organisations sans but lucratif doit également être régie par la directive

Champ d’application : selon la proposition de directive, le jouet est un produit conçu et destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. Une liste des produits qui ne sont pas considérés comme des jouets est annexée au texte. Les députés ont élargi cette liste en y inscrivant les livres pour enfants conçus ou clairement destinés à être utilisés par des enfants et fabriqués exclusivement de carton ou de papier et ne contenant pas d'éléments autres que ceux en papier ou en carton.

Principe de précaution : lorsque les autorités compétentes des États membres prennent des mesures prévues par la présente directive, elles devraient tenir compte du principe de précaution.

Sécurité : les fabricants, les importateurs et les distributeurs devront veiller à ce que le jouet soit accompagné de consignes et d'informations de sécurité dans une langue qui puisse être aisément comprise des consommateurs et autres utilisateurs finaux, dans des conditions fixées par l'État membre concerné. Tout jouet mis sur le marché de l'UE doit être conforme aux exigences générales de sécurité. Un amendement stipule aussi que l'absence d'antécédents en matière d'accidents n'est pas automatiquement considérée comme une preuve que le jouet présente peu de risques. En outre, les opérateurs économiques devront identifier, à la demande des autorités de surveillance du marché, pendant dix ans, tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet et tout opérateur auquel ils ont fourni un jouet.

Obligations des importateurs : lorsque cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet, les importateurs devront effectuer, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur des jouets commercialisés, examiner les réclamations et, le cas échéant, tenir un registre de celles-ci, ainsi que des jouets non conformes ou rappelés, et informer les distributeurs de tout suivi de ce type.

Avertissements : les députés ont clarifié et renforcé les dispositions concernant les avertissements apposés sur les emballages et sur les jouets eux-mêmes. Afin d'améliorer la visibilité des avertissements, ceux-ci devront désormais être précédés de la mention « attention » afin d'être plus visibles. Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent répondre à des normes de sécurité plus élevées. Selon la proposition, les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s'accompagner d'un avertissement, par exemple: « Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois » ou « Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de trois ans ». Selon les députés, ces avertissements ne doivent pas être utilisés pour les jouets qui, de par leurs fonctions, leurs dimensions ou leurs caractéristiques, sont destinés à des enfants de moins de 36 mois. Les avertissements sont libellés dans une langue que le consommateur peut comprendre. Si le jouet est acheté en ligne, les avertissements doivent apparaître de manière visible sur la page web.

Points de Notification Sécurité : les députés demandent que les autorités notifiantes mettent en place des Points de Notification Sécurité où les professionnels de la petite enfance et les consommateurs puissent venir signaler la non-conformité des jouets ou rapporter des accidents liés à l'utilisation d'un jouet.

Parfums allergisants : la proposition de la Commission interdit l'utilisation de certains parfums allergisants. Les députés ont ajouté 17 substances à la liste des substances interdites. La présence de traces de ces substances sera tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 10 ppm. En outre, les substances parfumantes allergisantes sont indiquées, si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 0,01 % en poids, sur l'emballage et sur la notice jointe au jouet. Un nombre limité de substances listées pourra être utilisés pour la fabrication des jouets éducatifs, qui développent les sens, tels que les jeux olfactifs, gustatifs ou cosmétiques. Ces jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne pourront être utilisés par des enfants de moins de 36 mois.

CMR : les députés ont également renforcé les restrictions sur les CMR (substances cancérigènes, mutagènes et toxiques) dont l'interdiction devrait être presque totale. Les conditions d'exemption ont été clarifiées et rendues plus strictes. La commission du marché intérieur a aussi restreint l'utilisation des métaux lourds dans la fabrication des jouets en interdisant l'arsenic, le cadmium, le chrome (VI), le plomb, le mercure et l'étain organique. La présence de traces de ces substances peut être autorisée lorsqu'il est techniquement impossible de l'éviter en appliquant les bonnes pratiques de fabrication. De plus, les jouets qui sont destinés à entrer fréquemment en contact avec la peau, par exemple les peintures au doigt ou les pâtes à modeler, doivent être conformes aux exigences relatives à la composition et à l'étiquetage énoncées dans la directive 76/768/CEE.

Risque d’étouffement : les députés ont également adopté des amendements visant à renforcer les dispositions pour prévenir les risques de suffocation ou d'étranglement susceptibles d'être provoqués par des petites pièces détachables ou de jouets présents dans les aliments (œufs surprise par exemple).  Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque de blocage de l'afflux d'air résultant d'une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez. En outre, les jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mêlés devront porter l'avertissement suivant: « Contient un jouet. La surveillance d'un adulte est recommandée ».

Bruit : les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et construits de telle que sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants. Les députés précisent que cette règle vaut pour tous les jouets, quelle que soit la catégorie d'âge à laquelle ils s'adressent. L'impulsion sonore maximale ne doit pas dépasser 115 dB LpC-peak à l'oreille. La limite sonore des jouets émettant un son prolongé ne doit pas dépasser 80 dB LpC-peak à l'oreille.

Evaluation régulière : les députés demandent que la Commission mette en place un programme visant à évaluer systématiquement et régulièrement la présence de substances ou de matériaux à risque dans les jouets. Le programme tiendra compte des rapports des organes de surveillance du marché et des préoccupations exprimées par les États membres et les acteurs concernés. La Commission décidera, si nécessaire et suite à l'avis du comité scientifique compétent, d'adopter les mesures de restriction appropriées. Ces mesures seront arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Période transitoire : les députés ont adopté amendement visant à clarifier que les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la directive ou au cours des deux années suivant son entrée en vigueur. Par dérogation, les États membres n'empêcheront pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes aux exigences de la directive, à l'exclusion des exigences énoncées à l'annexe II, partie III, à condition que les jouets qui ne sont pas conformes à ces exigences soient conformes aux exigences énoncées à la directive 88/378/CEE et qu'ils aient été mis sur le marché dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive. Á noter enfin que les députés proposent un alignement de la directive sur le nouveau cadre législatif général de la commercialisation des produits (voir COD/2007/0030).