L'application de la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs

2006/2038(INI)

Dans une recommandation proposée par la Commission européenne, celle-ci propose un projet de recommandation portant sur l'amélioration de la coopération administrative dans le contexte du détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

Pour rappel, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services impose des obligations claires en ce qui concerne la coopération entre les administrations nationales et confère aux États membres la responsabilité de mettre en place les conditions nécessaires à cette coopération. Cette obligation comprend la désignation, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, d'une ou plusieurs instances de surveillance, organisées et dotées des moyens nécessaires pour fonctionner efficacement et pouvoir répondre rapidement aux demandes d'informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées dans la directive 96/71/CE.

La directive 96/71/CE confère en outre aux États membres l'obligation de prendre les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi soient généralement mises à la disposition, non seulement des prestataires de services étrangers, mais aussi des travailleurs détachés.

Malgré certaines améliorations en matière d'accès à l'information, des inquiétudes demeurent quant à la manière dont les États membres mettent en œuvre et/ou appliquent les règles de la directive relatives à la coopération administrative et il ressort que la bonne mise en œuvre de ce texte de même que le contrôle concret de son application, semblent impossibles s'il n'est pas remédié à cette situation.

Le suivi lancé par la Commission sur la base de sa communication "Orientations concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services" (voir résumé du document de base non législatif du 04/04/2006 sur la présente fiche de procédure) a en outre révélé que nombre d'États membres tendent à ne recourir qu'à leurs propres mesures et instruments nationaux pour contrôler le respect des conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés par les prestataires de services, ce qui serait dû en grande partie à la quasi-absence de coopération administrative, au niveau toujours insatisfaisant de l'accès à l'information, ainsi qu'à des problèmes de contrôle transfrontalier de l'application de la législation.

Pour garantir une mise en œuvre adéquate de la législation et un contrôle efficace de son application, il est nécessaire qu’une coopération étroite entre la Commission et les États membres soit clairement instaurée en s’appuyant sur les inspections du travail et les partenaires sociaux.

Pour faciliter la mise en place de cette coopération, la Commission estime que l'utilisation d'un système d'information électronique qui fonctionne bien, conçu pour faciliter l'assistance mutuelle et l'échange d'informations entre les États membres, serait un moyen efficace de surmonter ces divers problèmes de transparence. Un tel système permettrait aux autorités compétentes et aux partenaires sociaux d'identifier facilement leurs interlocuteurs dans les autres États membres et de communiquer efficacement. Il contribuerait en outre à l'établissement d'un climat de confiance réciproque, essentiel au bon fonctionnement de la coopération administrative.

C’est dans ce contexte que la Commission recommande les mesures suivantes :

  1. mise en place d’un système d'échange d'informations : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système d'échange d'informations électronique sur le modèle du système d'information du marché intérieur ('IMI') et concevoir, en collaboration étroite avec la Commission, une application spécifique à l'appui de la coopération administrative nécessaire pour améliorer la mise en œuvre pratique de la directive 96/71/CE. Les États membres devraient, en outre, évaluer et décider, en coopération avec les services de la Commission, si le système IMI constitue le meilleur support pour l'échange d'informations tel que prévu par l'article 4 de la directive 96/71/CE. Dans ce contexte, la Commission offrirait une assistance aux États membres qui s'engageraient à collaborer en vue de la réalisation de ce projet ;
  2. accès à l'information : les États membres devraient accroître leurs efforts pour améliorer l'accès à l'information sur les conditions de travail et d'emploi que doivent appliquer les prestataires de services et s'assurer que leurs bureaux de liaison sont en mesure de mener à bien leur mission efficacement. Á cet effet, une  série de mesures sont proposées, dont notamment l’utilisation plus intensive d’Internet en vue de mieux faire circuler l’information sur les législations nationales applicables ;
  3. échange de bonnes pratiques : les États membres devraient enfin participer à un processus formel et systématique d'identification et d'échange de bonnes pratiques dans le domaine du détachement de travailleurs dans le cadre de tout forum de coopération établi par la Commission, tel que le Comité à haut niveau dont les tâches et missions sont proposées à l’annexe du projet de recommandation.