Accord CE/Nouvelle Zélande: coopération scientifique et technologique

2008/0066(CNS)

OBJECTIF: conclure au nom de la Communauté européenne, un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Nouvelle Zélande.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU: la Nouvelle-Zélande est le seul pays industrialisé non européen avec lequel la Communauté européenne n’a toujours pas d’accord scientifique et technologique en vigueur. Actuellement, la coopération entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande est fondée sur un arrangement technique pour la coopération en matière scientifique et technologique entre la Commission et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, qui a été signé et est entré en vigueur le 17 mai 1991. Cet arrangement ne prévoit pas de coordination institutionnalisée des activités de coopération, ni de règles spécifiques relatives au traitement et à la protection des droits de propriété intellectuelle.

Au cours des 18 derniers mois, le gouvernement néo-zélandais a constamment répété, au plus haut niveau politique, son souhait de remplacer l’«arrangement scientifique et technologique» précité par un accord officiel. En outre, dans une lettre adressée au commissaire Potočnik le 17 octobre 2006, le ministre néo-zélandais de la recherche, des sciences et des technologies a argumenté plus concrètement le dossier en faveur d’un changement de cadre de coopération. La lettre recensait un certain nombre de domaines d’intérêt prioritaire pour la Nouvelle-Zélande, pour lesquels ce pays souhaiterait renforcer la collaboration, notamment par l’intermédiaire du programme-cadre.

Ces domaines sont les suivants:

  • produits alimentaires,
  • agriculture et biotechnologies,
  • technologies de l’information et de la communication,
  • santé,
  • environnement,
  • mobilité des chercheurs.

Ils correspondent pleinement aux domaines que la Commission considère comme intéressants et prometteurs pour une future collaboration, d’un point de vue européen.

L'accord est conforme aux directives de négociation: il se fonde sur les principes de l’avantage mutuel, des possibilités réciproques d’accès aux programmes et activités de l’autre partie en relation avec l’objet de l’accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

Le comité mixte pourra apporter au besoin des modifications techniques à l'accord. Les deux parties à la négociation sont convenues que ces modifications techniques se limiteront à la modification de termes et de références techniques qui peuvent changer à l'occasion du passage à un nouveau programme-cadre. Afin de garantir la mise en œuvre rapide de ces modifications techniques et pour éviter une procédure lourde alors que le fond de l'accord reste inchangé, la Commission demande au Conseil de l'autoriser, conformément à l'article 300, paragraphe 4, du traité CE, à approuver au nom de la Communauté les modifications prévues.

L’accord sera conclu pour une période initiale de 5 ans et sera tacitement reconductible, sauf dénonciation par l’une ou l’autre ou les deux parties.