OBJECTIF: améliorer l'échange d'informations et de renseignements entre services répressifs des États membres afin de mieux lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme.
ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne.
CONTEXTE : Pour protéger et offrir un niveau élevé de sécurité aux citoyens de l'Union, les services répressifs des États membres doivent disposer d'informations et de renseignements leur permettant de dépister et de prévenir les activités criminelles. Ils ont notamment besoin d'avoir accès à ces informations dans des délais rapides, tant au niveau national qu'au niveau international.
Sachant que l'Union autorise une coopération plus étroite entre services répressifs des États membres en vue de prévenir et détecter des infractions pénales touchant au terrorisme et à la criminalité organisée, la présente décision-cadre, proposée sur initiative suédoise, entend prévoir un cadre juridique contraignant destiné à formaliser la coopération existante en matière d’échanges d’informations entre services répressifs des États membres. Ces derniers devraient ainsi pouvoir demander et obtenir des informations et des renseignements auprès d’autres États membres à divers stades des investigations, depuis la collecte de renseignements en matière pénale jusqu’à l’enquête pénale, et ce, de manière rapide. Cette transmission d’informations devra toutefois dûment respecter les principes fondamentaux des droits de l'homme et les règles de protection des données.
CONTENU : La décision-cadre vise à lever les entraves à l'échange d'informations entre services répressifs nationaux et à mettre en place un mécanisme efficace et rapide d'échanges de renseignements sur toutes les questions touchant au terrorisme et à la criminalité internationale. Les États membres pourront échanger des renseignements tant afin de réaliser des enquêtes pénales que de mener des opérations de renseignement en matière pénale.
Principes de base et champ d’application : l'approche prévue par la décision-cadre est de mettre en place un cadre de coopération fondé sur la reconnaissance mutuelle des compétences des services répressifs nationaux en ne prévoyant pas d'exigences ou de procédures autres que celles strictement nécessaires à celui de l'échange des données. Le dispositif n'impose donc pas aux États membres l'obligation de stocker des informations à la seule fin de les fournir aux services des autres États membres et limite l'usage des informations fournies. Ainsi, les renseignements communiqués ne pourront pas, en principe, être utilisés comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale.
La décision-cadre n’impose pas non plus l’obligation d’obtenir les renseignements recherchés par des mesures coercitives dans l’État membre qui reçoit la demande d’informations. Conformément au droit national de l’État requis, les informations recueillies par des mesures coercitives pourront toutefois être échangées.
Autorités concernées : des dispositions sont prévues en vue de définir clairement les autorités compétentes en matière d'échanges d'informations : il peut s'agir d'un service de police, d’un service de douane ou autre, autorisé par le droit national à dépister et à prévenir les infractions ou les activités criminelles.
Échanges d’informations et de renseignements : un mécanisme simplifié d’échange : la décision-cadre définit le type d'informations pouvant être échangées, en particulier tout type d’informations ou de données détenues par des services répressifs ou détenues par des autorités publiques ou privées mais accessibles aux services répressifs sans prendre de mesures coercitives. La décision-cadre précise en outre le type d'infractions pour lequel un échange d'informations pourra intervenir. Il s’agit pour l’essentiel de toutes les infractions visées à la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (voir CNS/2001/0215).
Le dispositif prévoit le mécanisme applicable à l'échange de données entre États membres : il s'agit d'un échange formel entre administrations concernées. Les informations sont transmises sur demande d’un service répressif compétent en utilisant le formulaire prévu à l’annexe de la décision-cadre, et agissant dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une opération de renseignement en matière pénale. Dans ce contexte, tout doit être fait pour faciliter l’échange d’informations (en particulier, un État membre ne devra pas subordonner la transmission d’une information à un accord ou à une autorisation judiciaire spécifique, sauf situation dûment prévue à la décision-cadre).
Des dispositions sont prévues pour spécifier les conditions dans lesquelles les informations doivent être transmises et les modalités techniques de cette transmission, en particulier :
Protection des données : des dispositions sont prévues pour ancrer l'échange d'informations prévu dans le cadre strict des règles et normes applicables en matière de protection des données, notamment lorsqu'il s'agit d'échanger des données par d'autres canaux que ceux prévus par la voie officielle (ex. directement entre autorités responsables). En particulier, il est précisé que les informations recueillies ne devront, en principe, être utilisées qu’aux fins pour lesquelles ces données ont été communiquées ou pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Leur traitement à d’autres fins ne sera autorisé qu’avec l’accord préalable de l’État membre émetteur. Des conditions peuvent également être imposées pour l'utilisation des informations communiquées par le service qui les a transmises (comme par exemple l'obligation d'être informé des résultats de l'enquête). En tout état de cause, la confidentialité des informations communiquées devra être garantie et les dispositions applicables à la protection des données à caractère personnel devront s’appliquer.
Enfin, des dispositions sont prévues en cas de refus de transmission d’informations : certains renseignements pourraient ne pas être transmis si un service compétent considère qu’il existe des motifs laissant à penser que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts vitaux de l’État membre requis en matière de sécurité nationale ou nuirait au bon déroulement d’une enquête ou d’une opération de renseignement ou à la sécurité des personnes. Les informations pourraient également ne pas être échangées s’il semble à l’État requis qu’une demande est disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles l’information a été demandée. Lorsque la demande concerne une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement d’un an ou moins dans l’État requis, le service répressif de cet État peut refuser de communiquer les informations demandées.
Dispositions territoriales : l’Islande, la Norvège et la Suisse sont concernées par la présente décision-cadre.
Relations avec d’autres instruments : Les États membres peuvent conclure ou appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’adoption de la décision-cadre dans la mesure où ces conventions ou accords permettent d’étendre les objectifs de la décision-cadre et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d’échange d’informations et de renseignements relevant de son champ d’application.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.12.2006.
TRANSPOSITION : les États membres sont tenus de se conformer à la présente décision-cadre pour le 19.12.2006 au plus tard. Un rapport de mise en œuvre prévu pour le 19 décembre 2006 au plus tard.