Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Décision

2008/0077(CNS)

OBJECTIF : établir le cadre juridique destiné à permettre la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de 2ème génération (SIS II).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : le SIS ou système d’information Schengen a été mis en place parallèlement à la Convention Schengen (1990) comme outil compensatoire à la suppression graduelle des contrôles aux frontières et élément indispensable à la libre circulation des personnes au sein d’un espace sans frontières intérieures, l’Espace Schengen. Fonctionnant au départ sur une base intergouvernementale, le SIS consiste en un système d'information mis à la disposition des États Schengen pour échanger des données concernant l'identité des personnes et décrire des objets recherchés (ex. : voitures volées), et a progressivement été intégré dans le cadre de l’Union européenne.

Opérationnel depuis 1995, il est devenu rapidement nécessaire de développer les fonctionnalités du SIS pour lui permettre d’utiliser des technologies de pointe. En conséquence, le Conseil a confié dès 2001 la tâche à la Commission de développer un SIS de 2ème génération ou SIS II, via un cadre juridique spécifique (décision 2001/886/JAI et règlement (CE) n° 2424/2001), et prévoyant que les dépenses relatives à ce développement soient à la charge du budget général de l'UE.

Dans l’attente de ce SIS II très performant et capable d’assumer les conséquences de l’extension géographique considérable de l’UE, le Conseil a envisagé une version transitoire du SIS capable de prendre en charge certaines fonctionnalités du futur SIS II sur base de l’architecture du 1er SIS : il s’agit du SIS 1+.

Cette phase transitoire s’achevant, il y a maintenant lieu de prévoir la migration du SIS 1+ vers SIS II en utilisant une architecture provisoire permettant d’assurer le fonctionnement sans interruption du SIS pendant la phase de migration. C’est cette phase de migration qu’entend régir le présent dispositif juridique.

Á noter qu’à l’issue de cette migration, le cadre juridique propre au SIS II, et déjà en place depuis 2006, prendra le relais du cadre juridique proposé ici, avec respectivement le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II.

CONTENU : La présente proposition a pour objectif de :

  • établir le cadre juridique de la migration du SIS 1+ vers le SIS II,
  • fixer le cadre pour la réalisation d'un test complet de tous les États membres participant au SIS 1+, en vue de démontrer que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+. Ce test pourra également être étendu aux États membres ne participant pas au SIS 1+ ;
  • définir les modalités du test concernant l'échange d'informations supplémentaires auquel les États membres ne participant pas au SIS 1+ pourront également participer.

Architecture provisoire : la proposition modifie également la Convention de Schengen en créant une architecture provisoire destinée à prendre en charge les activités du SIS 1+ pendant une période de transition, jusqu'à l'achèvement de la migration. À cette fin, la proposition définit une architecture provisoire du système d'information Schengen ainsi que les tâches et responsabilités liées, d'une part, à son développement et, d'autre part, au processus de migration. Cette architecture technique permettra au système central actuel du SIS 1+ (C.SIS), tel qu'il est prévu à l'article 92 de la convention de Schengen, de continuer à fonctionner pendant la période de transition. Outre la disponibilité du SIS 1+ et celle du SIS II central, un outil technique (un «convertisseur») permettant l'échange de données entre le SIS 1+ et le SIS II sera mis à disposition pendant la période de transition. Il ne devra être utilisé que pendant une période très limitée.

Certains éléments de l'architecture provisoire seront fournis par les États membres, notamment par la France agissant au nom des États membres, et d'autres par la Commission. Cette dernière pourra confier l'exécution de certaines tâches à des tiers, notamment des organismes nationaux publics. La Commission et les États membres devront coopérer étroitement aux fins du développement et du fonctionnement des éléments techniques de l'architecture provisoire du SIS.

Migration vers le SIS II : le moment venu, les États membres participant au SIS 1+ migreront vers le SIS II au moyen de l’architecture provisoire mise en place à cet effet, avec l’assistance de la France (agissant au nom des États membres) et de la Commission. Cette migration suivra un calendrier défini par les États membres. La France fournira la base de données SIS 1+ et il reviendra à la Commission d’assurer l’introduction de la base de données SIS 1+ dans le SIS II central.

Développement et maintenance : la proposition couvre l'ensemble des activités de maintenance, de développement ultérieur du SIS II central et de gestion de l'infrastructure de communication (tâches incombant à la Commission) et des systèmes nationaux –N.SIS II gérés par les États membres.

Protection des données : des dispositions sont prévues afin de garantir que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de données dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition obéiront aux règles de protection des données applicables en la matière (notamment en matière d’enregistrement des données dans le système SIS II central).

Coûts : la proposition aura une incidence financière sur le budget de l’Union (9,350 Mios EUR pour la seule 2009 – se reporter à la fiche financière annexée). Concrètement, les coûts liés à la migration, aux tests finaux du SIS II, à la maintenance et au développement au niveau central (SIS II central et infrastructure de communication) seront à la charge du budget général de l'Union. Les coûts liés aux tests, à la migration, à la maintenance et au développement se rapportant aux systèmes nationaux, y compris les N.SIS II, seront à la charge de chaque État membre pris individuellement. Les coûts découlant des activités liées au SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France (agissant au nom des États membres), seront supportés soit en commun par les États membres, soit selon le cas, par chaque État membre conformément à l’article 119 de la Convention de Schengen.

Dispositions territoriales : la proposition sera applicable à l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, en tant que pays associés à l’acquis Schengen. Elle sera également applicable au Royaume-Uni et à l’Irlande.

Spécificité juridique du dispositif : la présente proposition de décision est fondée sur l'article 30, par. 1, points a) et b), l'article 31, par. 1, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du TUE, puisqu'elle concerne la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes des États membres dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, ainsi que la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes. En outre, la proposition vise à faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'EUROJUST. Étant donné que le SIS II relève du 1er et du 3ème pilier, une proposition de règlement parallèle du Conseil fondée sur l'article 66 du TCE complétera la proposition décision (voir CNS/2008/0078). Á noter en outre que l'adoption de la proposition entraînera une modification de la Convention de Schengen.

Entrée en vigueur : la proposition devra être adoptée en octobre 2008 au plus tard, afin d'assurer la continuité des préparatifs et l'exécution en temps utile des activités couvertes.