En adoptant le rapport de Mme Evelyne GEBHARDT (PSE, DE), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a approuvé, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale.
Les principaux amendements, adoptés suivant la procédure de consultation, sont les suivants :
Résidence habituelle : les députés souhaitent fournir une définition de l'expression « résidence habituelle », à savoir « le lieu où se trouve le domicile ordinaire d'une personne », afin d'éviter autant que possible des interprétations arbitraires. La signification de ce terme devrait être déterminée par le juge au cas par cas sur base factuelle. Ce terme ne renvoie pas à un concept de la loi nationale, mais à une notion autonome de la loi communautaire.
Choix de la juridiction : la proposition introduit la possibilité, pour les conjoints, de désigner de commun accord la juridiction compétente dans leur procédure de divorce. Les députés proposent d´ajouter un nouvel article qui règle les situations dans lesquelles la juridiction attribuée ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas l´existence ou la validité du mariage en question. Dans ce cas, la juridiction doit être attribuée : a) à l'État membre de la nationalité d'un des conjoints; ou b) à l'État membre dans lequel le mariage a été célébré.
Selon les députés, la possibilité de choisir de commun accord la juridiction et la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances pour les deux conjoints. A cet égard, les juges nationaux devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des deux conjoints concernant les conséquences juridiques de l'accord conclu.
Choix de la loi applicable par les parties : la proposition introduit la possibilité, pour les conjoints, de désigner de commun accord la loi applicable dans leur procédure de divorce. Les députés estiment nécessaire de prévoir aussi la possibilité de choisir la loi de l´État de la résidence habituelle de conjoints où ils habitent au moment l´accord est conclu, ainsi que la loi de l´État dans lequel le mariage a été célébré.
Si la loi désignée conformément au règlement ne reconnaît pas la séparation ou le divorce ou si elle le fait de manière discriminatoire pour l'un des conjoints, la loi du for devrait s'appliquer, estiment les députés. Cet amendement vise à résoudre les problèmes auxquels se heurtent certaines femmes étrangères qui demandent la séparation ou le divorce dans certains des États membres. Un autre amendement clarifie les situations dans lesquelles la loi nationale ou le contrat mariage prévoit les exigences plus strictes que le règlement.
Les députés soulignent encore que la possibilité de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ne devrait pas porter préjudice à l'intérêt de l'enfant.
Choix éclairé : les députés rappellent que la possibilité de choisir de commun accord la juridiction et la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances pour les deux conjoints. A cet égard, les juges nationaux devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des deux conjoints concernant les conséquences juridiques de l'accord conclu.
Dans ce contexte, les députés proposent que 3 mois au plus tard suivant la date d’entrée en vigueur du règlement, les États membres communiquent à la Commission leurs règles nationales concernant les exigences formelles s'appliquant aux accords portant sur le choix de la juridiction compétente et de la loi applicable aux contrats de mariage. Tout changement ultérieur de ces règles devrait être communiqué à la Commission. La Commission est invitée à mettre à disposition du public les informations qui lui ont été communiquées, en particulier au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.