Statistiques du cheptel et de la viande

2007/0051(COD)

Le Parlement européen a adopté par 636 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de la viande et du cheptel.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par  M. Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (Verts/ALE, DE), au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural

Les amendements – adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision – sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil :

- certaines dispositions, qui étaient jusqu'à présent mentionnées dans les annexes, sont précisées dans le texte législatif (en particulier les définitions et l'évaluation de la qualité des données à transmettre);

- précision des données : les États membres auront désormais une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'utilisation de données administratives à la place d'enquêtes statistiques : dans les cas où des sources administratives sont utilisées, les États membres informeront au préalable la Commission des méthodes utilisées et de la qualité des données. Dans le cas de sources autres que des enquêtes, les États membres devront veiller à ce que ces informations soient d'une qualité au moins égale à celle des informations émanant d'enquêtes statistiques ;

- statistiques régionales : afin de limiter la charge imposée aux États membres, les exigences relatives aux données régionales ne devront pas dépasser les exigences prévues au titre de la législation précédente. Ces exigences seront facultatives pour les unités territoriales comprenant moins de 150.000 porcins, 75.000 bovins, 100.000 ovins et 25.000 caprins si le total de ces unités territoriales représente 5% ou moins du cheptel national des espèces pertinentes ;

- fréquence et période de référence : les prévisions pour les bovins et les porcins sont limitées et précisées. Les États membres dont le cheptel porcin compte moins de 3 millions de têtes pourront établir ces statistiques seulement une fois par an. Les prévisions pour les bovins seront établies deux fois par an par chaque État membre. Les États membres dont le cheptel bovin compte moins de 1,5 million de têtes pourront produire ces statistiques seulement une fois par an ;

- évaluation de la qualité et rapports : tous les trois ans, et pour la première fois dix-huit mois après la date d'application du règlement, les États membres soumettront à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises. Les rapports de qualité devront décrire: a) l'organisation des enquêtes relevant du règlement et la méthodologie utilisée; b) les niveaux de précision atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le règlement;  c) la qualité des sources utilisées, autres que des enquêtes, et  d) la qualité des prévisions visées dans le règlement ;

- période transitoire : afin d'assurer une transition sans heurts du régime applicable en vertu des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE, une période transitoire d'une durée maximale d'un an et, dans le cas des ovins, d'une durée maximale de deux ans pourra être accordée aux États membres lorsque l'application du règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaire des adaptations majeures et serait susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants ;

- comitologie : à la demande des députés, la procédure de réglementation avec contrôle s’appliquera à toutes les dispositions en matière de comitologie, y compris les dispositions concernant les rapports relatifs à la qualité, l’octroi des périodes transitoires aux États membres et la modification des annexes I, II, IV et V ;

- la terminologie utilisée a été harmonisée avec le code international de nomenclature zoologique ;

- enfin, le règlement sera applicable à partir du 1er janvier 2009.