Protection de l'environnement par le droit pénal

2007/0022(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Hartmut NASSAUER (PPE-DE, DE), au nom de la commission des affaires juridiques.

Les principaux amendements - adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil:

  • Mise en conformité avec l’arrêt de la Cour de Justice : pour rappel, dans l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés du 23 octobre 2007 sur la présente proposition (affaire C-440/05), celle-ci avait estimé que l'UE disposait de compétences pour adopter des mesures pénales seulement dans les cas où il existait un "besoin justifié", c'est-à-dire dans les politiques communes des transports et de l'environnement. Il ne reviendrait donc pas à l’Union de préciser le type et le niveau de sanctions criminelles (qui sont applicables dans les États membres) à mettre en place. Il est donc précisé que la directive oblige les États membres à prévoir des sanctions pénales dans leurs législations nationales pour des violations graves aux dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement, sans créer d'obligations relatives à l'application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers. Les dispositions existantes sur la durée et la prolongation des sanctions ont également été supprimées du texte de la Commission ;
  • « illicite » : conformément au principe défendu par la Cour de Justice, seront jugés somme « illicites » au sens de la directive, les actes commis en infraction à la législation communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, telle que repris dans une liste précisée à l’annexe (Annexes A et B) de la directive (ou toute loi, règlement ou décision d’un État membre qui donne effet à la législation communautaire en objet) et commis de propos délibéré ou par négligence grave.

Parmi les infractions illégales au regard du droit communautaire et devant être requalifiées en crimes, on retiendra les dommages à l'environnement causés par la dégradation substantielle de la qualité de l’air, de l’eau et du sol et la mauvaise gestion des déchets ou encore la production, le stockage, l’exportation ou l’élimination de matériel nucléaire ou d’autres substances radioactives.

  • Espèces protégées : de nouvelles précisions sont apportées aux notions d'"espèces de faune et de flore sauvages protégées" et d'"habitat protégé". Il est ainsi prévu que la mise à mort, la destruction, la possession et la capture ainsi que le commerce d'espèces protégées de faune et de flore, la dégradation d'habitats sur des sites protégés ainsi que la production, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché ou l’utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone seraient considérées comme des infractions passibles de sanctions (sauf dans les cas où les faits concernent une quantité négligeable de spécimens et aurait une incidence négligeable sur l'état de conservation de l'espèce concernée);
  • Incitation - complicité : il est prévu que l’incitation et la complicité à la commission d’actes repris dans la directive comme passibles de sanctions, seraient également considérés comme des infractions passibles d’infractions pénales ;
  • Rapports : les obligations de rapport faites aux États membres sont éliminées du dispositif ;
  • Mise à jour de la législation : il est prévu que chaque fois qu'une législation en matière d'environnement sera adoptée, elle devra préciser si elle entre dans le champ d’application de la présente directive ;
  • Entrée en vigueur : il est prévu que les États membres se conforment à la directive dans les 2 ans qui suivent son entrée en vigueur.