Services par satellite: sélection et autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite MSS

2007/0174(COD)

Le Parlement européen a adopté par 652 voix pour, 16 voix contre et 10 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS).

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Fiona HALL (ADLE, UK), au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

Les principaux amendements - adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil.

Objectif et champ d'application : le compromis clarifie que la décision a pour objet de favoriser le développement d'un marché intérieur concurrentiel des services mobiles par satellite MSS dans l'ensemble de la Communauté et en vue d'assurer la couverture géographique de tous les États membres.

Procédure de sélection comparative : les candidats auront la possibilité de participer à la procédure de sélection comparative, qui est transparente, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L'appel à candidatures sera publié au Journal officiel de l'Union européenne. L'accès aux documents relatifs à la procédure de sélection, y compris les candidatures, sera accordé conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ;

Recevabilité des candidatures : les candidatures devront préciser la quantité de spectre radioélectrique demandée, qui ne doit pas être supérieure à 15 MHz pour les communications Terre-satellite et à 15 MHz pour les communications satellite-Terre attribuées à un candidat. Dans sa candidature, le candidat s'engagera à ce que: i) le système mobile par satellite proposé couvre une zone de service représentant au moins 60% de l'ensemble du territoire terrestre des États membres, dès le début de la fourniture des MSS;  ii) le service mobile par satellite soit fourni dans tous les États membres et desserve au minimum 50% de la population et plus d'au minimum 60% de l'ensemble du territoire terrestre de chaque État membre à l'échéance indiquée par le candidat mais, en tout état de cause, au plus tard sept ans à partir de la date de publication de la décision de la Commission concernant la première phase de sélection.La Commission pourra demander aux candidats de fournir des informations supplémentaires concernant le respect des critères de recevabilité dans un délai précis compris entre 5 et 20 jours ouvrables. Si les informations demandées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la candidature sera réputée irrecevable.

Première phase de sélection : la décision de la Commission devra être motivée. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de cette publication de la liste des candidats admissibles, les candidats admissibles ou sélectionnés qui n'ont pas l'intention d'aller plus avant dans la procédure de sélection devront en informer par écrit la Commission.

Seconde phase de sélection : dans le cas où l'ensemble des radiofréquences demandées par les candidats déclarés admissibles lors de la première phase de sélection excède le nombre de radiofréquences disponibles, la Commission sélectionnera les candidats admissibles en fonction des critères pondérés suivants : a) avantages concurrentiels et pour le consommateur (pondération 20%) ; b) efficacité d'utilisation du spectre (pondération 20%): c) couverture géographique paneuropéenne (pondération 40%): d) réalisation d’objectifs d'intérêt général (pondération 20%). La Commission publiera sa décision au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois.

Autorisation des candidats sélectionnés : les candidats sélectionnés devront respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection comparative. Tous les droits d'utilisation et autorisations nécessaires seront accordés pour une période de 18 ans à compter de la date de sélection. Les États membres pourront imposer des obligations objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnées et transparentes consistant à assurer des communications entre services d’urgence pendant des catastrophes majeures.

Contrôle et exécution : les États membres devront veiller à ce que les règles d'exécution, y compris les règles concernant les sanctions applicables en cas d'infraction aux conditions communes visées au règlement, soient conformes au droit communautaire. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. La Commission pourra, avec l'assistance du Comité des communications visé au règlement, examiner toute infraction spécifique présumée aux conditions communes. Les mesures qui définissent toutes les modalités appropriées pour l'application coordonnée des règles d'exécution, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes seront arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle (comitologie).