Pratiques de pêche: protection des écosystèmes marins de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond

2007/0224(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 579 voix pour, 35 voix contre et 13 abstentions, une résolution législative modifiant, suivant la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Duarte FREITAS (PPE-DE, PT), au nom de la commission de la pêche.

Les principaux amendements adoptés sont les suivants :

Limite de profondeur : les députés s’opposent à ce que l’utilisation d’engins de fond à des profondeurs supérieures à 1.000 mètres soit interdite, comme le propose la Commission;

Travaux de la FAO : un nouveau considérant souligne que le règlement doit tenir compte des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En cas de doute en ce qui concerne l'interprétation du règlement, celui-ci devrait être interprété à la lumière des directives de la FAO.

Champ d’application : les députés précisent que le règlement doit s’appliquer aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer lorsque ces engins sont en contact avec les fonds marins pendant le déroulement habituel des opérations de pêche.

Définitions : les définitions d’ « écosystème marin vulnérable » et d’ « engins de fond » ont été clarifiées.

Demandes de permis de pêche spéciaux : celles-ci devraient être accompagnées d’un plan de pêche détaillé précisant, entre autres: les espèces ciblées et les espèces susceptibles d'être prises dans les captures accessoires; les engins utilisés et les profondeurs auxquelles ils seront déployés ; la durée des activités. La durée du permis de pêche spécial ne devrait pas être supérieure à celle du plan de pêche.

Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables : les députés ont introduit une nouvelle formulation précisant que lorsque, en dépit des mesures adoptées conformément au règlement, un observateur scientifique embarqué obtient des preuves suffisantes indiquant qu'au cours des opérations de pêche, un navire de pêche peut avoir découvert un écosystème marin susceptible d'être vulnérable, ce navire doit cesser immédiatement de pêcher ou renoncer à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Dans les cas de forte incertitude quant à l'existence d'un écosystème marin vulnérable, le site devrait être considéré comme un écosystème marin vulnérable jusqu'à preuve suffisante du contraire.

En outre le navire de pêche devra rendre compte sans délai de toute découverte de ce type aux autorités compétentes, qui, à leur tour, en rendront compte à la Commission et aux États membres au plus tôt. Les découvertes fortuites seront répertoriées en ligne grâce à un système cartographique électronique en vue de la création d'une base de données permanente des écosystèmes marins vulnérables.

Observateurs scientifiques : la proposition de la Commission prévoit que chaque État membre affecte des observateurs scientifiques aux navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial. L’amendement adopté en plénière stipule que des navires constituant un échantillon représentatif de ceux auxquels les États membres ont délivré un permis de pêche spécial, prendront à leur bord un observateur scientifique. Le nombre total d'observateurs scientifiques sera fixé par la Commission, sur proposition du comité scientifique, technique et économique de la pêche, en fonction de la zone et du type de pêcherie. Le nombre des observateurs scientifiques embarqués sera proportionnel au nombre des navires de chaque État membre auxquels un permis de pêche spécial a été délivré. La Commission devra veiller à une rotation appropriée des observateurs scientifiques entre les différents navires après chaque campagne de pêche. Les observateurs devront exercer un suivi des activités de pêche du navire pendant toute la durée de l’exécution de son plan de pêche.

Selon les députés, l'observateur scientifique doit être indépendant du navire ou de l'entreprise qu'il observe et ne doit avoir aucun intérêt financier ou autre dans ce navire ou cette entreprise. Il ne doit avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour délit grave et doit avoir une connaissance suffisante des méthodes de pêche dans les eaux profondes, des espèces cibles et des écosystèmes concernés.

Information et rapports : les rapports transmis par les États membres devront contenir des informations sur les impacts des activités de pêche, conformément aux conditions de délivrance de permis. La Commission transmettra sans délai les informations figurant dans ces rapports aux organes scientifiques compétents, ainsi qu’aux États membres qui solliciteraient ces informations. La Commission est invitée à soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement avant le 30 juin 2009 (plutôt que le 30 juin 2010).Le règlement devrait entrer en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.