En adoptant le rapport de Mme Renate WEBER (ALDE, RO) sur l'initiative de plusieurs États membres destinée à renforcer EUROJUST, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite tout d’abord – dans le projet de résolution- tant le Conseil que la Commission à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier le présent texte dans le cadre de la procédure d'urgence, comme le prévoit le traité de Lisbonne et dès que ce dernier sera entré en vigueur.
Sur le fond, les députés ont principalement voulu renforcer le volet « protection des données » de la proposition et renforcer l’information et le contrôle du Parlement européen sur les tâches et missions d’EUROJUST.
Les principaux amendements, approuvés selon la procédure de consultation, peuvent se résumer comme suit :
CCU : en ce qui concerne les "cellules de coordination d'urgence" d’EUROJUST nouvellement créées (les CCU), les députés estiment que ces dernières devraient être contactables via un point de contact unique ; le représentant du CCU devrait en outre pouvoir intervenir 24H/24 et 7 jours sur 7.
Mesures d’enquête spéciales : faute de définition claire et limitative des « mesures d'enquête spéciales », les députés ont supprimé la possibilité pour EUROJUST de demander de prendre de telles mesures, afin d’éviter toute interprétation abusive des « enquêtes spéciales ». Les députés estiment que toutes les méthodes d'enquête légales sont déjà visées au point i) de l’article 6 (« enquêtes et poursuites sur des faits précis »). Il en va de même pour les « autres mesures justifiées par l'enquête ou les poursuites », que les députés suppriment également pour éviter tout abus.
Accès à l’information : les députés entendent limiter l’accès à certaines informations. Ils précisent ainsique le membre national d’EUROJUST ne peut accéder qu'aux registres de son État membre et pas à ceux des autres États membres.
Échanges d’information : les députés apportent des précisions aux types d’informations pouvant être échangées. En premier lieu, les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir échanger avec EUROJUST toute information nécessaire en vue de l'accomplissement des tâches prévues dans le respect des règles de protection des données énoncées à la décision. Parmi les informations pouvant être échangées, les députés ajoutent les informations ayant trait aux infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants et à la pédopornographie ou d’autres formes d'infractions impliquant une organisation criminelle. Les députés se font également plus précis dans la typologie des informations pouvant être échangées dans le cadre de la coopération judiciaire. Une liste de types de données pouvant être échangées est ainsi proposée incluant : le profil ADN, les photographies; les numéros de téléphone; les données relatives aux échanges téléphoniques et de courriers électroniques, à l'exclusion de la transmission de données sur le contenu; les données de messagerie électronique; les données relatives à l'immatriculation des véhicules.
Système d’information a posteriori : plusieurs amendements traitent des situations où les membres nationaux ont usé de leurs compétences judiciaires dans des cas d'urgence. Pour éviter les abus de compétence, les députés proposent de mettre en place un système d'information a posteriori, le membre national étant tenu d'expliquer pourquoi il n'a pas pu identifier une autorité nationale compétente en temps voulu. Ces données devraient également figurer dans les rapports annuels d'EUROJUST.
Limitation du transfert d’information à des pays tiers : les députés souhaitent que la transmission par EUROJUST de données à caractère personnel à certaines entités de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'application de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ne puisse se faire que si un niveau suffisant et comparable de protection des données est assuré.
Protection des données : les députés ont renforcé l’ensemble des dispositions relatives à la protection des données. Ils précisent ainsi que lors du traitement des données, EUROJUST pourra seulement traiter les données à caractère personnel des personnes qui, au regard du droit national des États membres, font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pénale. Les députés estiment également qu’il est important d'assurer une protection appropriée des données à caractère personnel pour tous les types de fichiers de données à caractère personnel utilisés par EUROJUST. À cet égard, les dispositions du règlement intérieur d'EUROJUST relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel devraient également s'appliquer aux fichiers manuels structurés, c'est-à-dire aux fichiers constitués manuellement dans le cadre d'un dossier par des membres nationaux ou des assistants et organisés d'une manière logique. EUROJUST devrait également veiller à ce que le contenu et les titres des courriers électroniques échangés dans le cadre de la coopération judiciaire ne soient pas révélés.
Recours : les États membres devraient assurer un recours juridictionnel adéquat lorsque l'enquête a été effectuée à la demande d'EUROJUST sur la base de motifs manifestement insuffisants.
Contrôle parlementaire : les députés souhaitent être mieux informés des activités d’EUROJUST. Ils demandent ainsi que l'organe de contrôle commun d’EUROJUST communique une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport d’ensemble. De la même manière, une fois tous les deux ans, l'organe de contrôle commun, conjointement avec l'État ou entité tiers devrait évaluer la mise en œuvre des dispositions de l'accord de coopération applicable en ce qui concerne la protection des données échangées. Le Président d’EUROJUST devrait en outre, au nom du collège, rendre compte chaque année au Parlement européen des activités et de la gestion, y compris budgétaire, d'EUROJUST (incluant, par exemple des informations sur les problèmes de politique criminelle au sein de l’Union qui auraient été mis en évidence par EUROJUST ou des propositions destinées à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale). Enfin, à intervalles réguliers, la Commission devrait informer le Parlement européen de la mise en œuvre par les États membres de la présente décision.