Règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. Refonte

2005/0237B(COD)

La position commune du Conseil adoptée à l’unanimité reprend, en totalité ou en partie, 36  amendements proposés par le Parlement européen en 1ère lecture. Les autres amendements du Parlement européen (8 au total) ont été rejetés par le Conseil.

La principale question soulevée lors des discussions au Conseil est la forme de l'acte législatif proposé par la Commission. Dans son accord politique, le Conseil a décidé de scinder le texte en deux instruments distincts, une directive et un règlement. Outre la décision d'inclure dans un nouveau règlement toutes les dispositions relatives à l'agrément communautaire des organismes d'inspection et de visite des navires, le Conseil a jugé nécessaire de modifier ces dispositions dans un souci de clarté ou sur la base des considérations suivantes:

Portée de l'agrément et critères minimaux d'agrément : le Conseil considère, comme le Parlement européen, qu'il importe de souligner que l'organisme qui sollicite l'agrément doit, indépendamment de sa structure, fournir ses services dans le monde entier. Dans le cas d'un agrément limité, la position commune impose la transparence en ce qui concerne les motifs de la limitation et les conditions auxquelles celle-ci peut être modifiée. Pour éviter toute détérioration des critères minimaux d'agrément, la position commune prévoit la possibilité de fixer, par la procédure de comité, des règles relatives à l'interprétation et aux objectifs de ces critères, en particulier pour ce qui est du nombre de membres du personnel qui doivent être employés par les organismes agréés.

Imposition d'amendes aux organismes agréés : les États membres doivent être informés par la procédure consultative de toute décision que doit prendre la Commission pour imposer des amendes aux organismes agréés qui ne respectent pas les obligations que leur impose le règlement.

Harmonisation des règles et procédures des organismes agréés et reconnaissance mutuelle des certificats qu'ils délivrent : le Conseil approuve la proposition de la Commission d'encourager les organismes agréés à poursuivre l'harmonisation de leurs règles et procédures et à examiner les conditions de reconnaissance mutuelle des certificats qu'ils délivrent pour le matériel, l'équipement et les éléments constitutifs. La position commune comprend cependant une série de clauses de sauvegarde. Celles-ci portent sur les cas où la reconnaissance mutuelle des certificats ne peut être décidée par les organismes agréés ou sur les cas où il a été confirmé qu'un matériel, un équipement ou un élément constitutif n'est pas conforme à son certificat. Comme proposé par le Parlement, la Commission est invitée à présenter un rapport sur le niveau atteint dans le processus d'harmonisation des règles et procédures des organismes agréés, ainsi que sur la reconnaissance mutuelle des certificats qu'ils délivrent.

Évaluation et certification des systèmes de gestion de la qualité des organismes agréés : le Conseil souscrit aux grandes lignes de la proposition de la Commission, qui prévoient la création par les organismes agréés d'une entité responsable de l'évaluation et de la certification de leurs systèmes de gestion de la qualité. D'accord pour l'essentiel avec l'amendement du Parlement, le Conseil souligne que cela devrait se faire conformément aux normes internationales de qualité applicables et aux conseils des associations professionnelles intéressées du secteur des transports maritimes. Les autres modifications apportées par le Conseil aux dispositions relatives au système d'évaluation et de certification de la qualité visent notamment à rationaliser les tâches de cette entité et à préciser qu'elle doit être dotée de la gouvernance et des compétences nécessaires pour agir de manière indépendante par rapport aux organismes agréés.

Introduction de la procédure de réglementation avec contrôle : le Conseil introduit dans sa position commune la procédure de réglementation avec contrôle pour modifier le règlement conformément aux modifications apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions, mettre à jour les critères minimaux d'agrément et adopter des critères pour mesurer l'efficacité des règles et des procédures, ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution.