En adoptant la recommandation pour la 2ème lecture contenue dans le rapport de M. Luis de GRANDES PASCUAL (PPE-DE, ES), la commission des transports et du tourisme a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte).
La commission parlementaire accepte la division de la proposition en un projet de directive et un projet de règlement. Elle estime par ailleurs indispensable de traiter l'ensemble des propositions qui constituent le « paquet Erika III » comme un tout, dont les éléments sont en interrelation, afin d'éviter des incohérences.
Les principaux amendements adoptés visent essentiellement à rétablir la position du Parlement en 1ère lecture :
Organismes agréés : les députés estiment qu’il convient d'utiliser la dénomination d’ « organismes agréés » dans tout le texte de la directive (en lieu et place de « sociétés de classification »).
Objet : il est précisé que la directive a pour objet de faire en sorte que les États membres s'acquittent de manière efficace et cohérente des obligations qui leur incombent en tant qu'États du pavillon, en vertu des conventions internationales.
Définitions : la définition de « conventions internationales » devrait inclure la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 69), la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78), la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72). Par « administration », il faut entendre les autorités compétentes de l'État membre du pavillon du navire, y compris les administrations, les agences et les organismes, chargées de la mise en œuvre des dispositions des conventions de l'OMI relatives à l'État du pavillon.
Responsabilité et obligations des États membres : ces derniers devront appliquer les dispositions du code de l'État du pavillon. Ils devront également : prendre les mesures nécessaires afin que soit réalisé un audit indépendant de leur administration au moins une fois tous les cinq ans; prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats réglementaires et des certificats d'exemption prévus par les conventions internationales.
Obligations des États du pavillon : avant d'autoriser l'exploitation d'un navire ayant obtenu le droit de battre son pavillon, l'État membre concerné devra prendre les mesures voulues pour s'assurer que le navire en question satisfait aux règles et réglementations internationales applicables. En particulier, il vérifiera, par tous les moyens raisonnables, les antécédents du navire en matière de sécurité en consultant, si nécessaire, l'administration de l'État du pavillon.
Informations : les États membres devraient veiller à ce que, au minimum, certaines informations concernant les navires battant leur pavillon soient facilement accessibles à l'administration par des moyens informatiques (ex : caractéristiques du navire ; dates des visites effectuées ; identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire; identité de l'autorité qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'État du port et dates des inspections; résultat des inspections menées ; informations concernant les accidents; identité des navires qui ont cessé de battre le pavillon de l'État membre concerné au cours des 12 derniers mois).
Gestion de la qualité : dans le cadre de son système de gestion de la qualité, chaque État membre devra évaluer constamment ses performances en tant qu'État du pavillon. Les évaluations effectuées couvriront, sur une période de 36 mois, tous les aspects du système de gestion de la qualité pour ce qui concerne les activités opérationnelles de l'administration. Les députés ont précisé les indicateurs communs minimum sur la base desquels les évaluations devraient être faites.
Rapport : avant la fin de 2010, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant la possibilité d'établir un mémorandum d'entente sur les obligations de l'État du pavillon en matière de contrôle, afin de garantir l'égalité de traitement entre les États du pavillon qui se sont engagés à mettre en œuvre de manière obligatoire le code de l'État du pavillon et qui ont accepté de se soumettre à des audits conformément aux dispositions de la résolution A.974 (24) adoptée par l'Assemblée de l'OMI le 1er décembre 2005.
Rôle des organismes reconnus : un amendement précise que lorsqu’un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel technique délivrent les certificats obligatoires au nom de l'administration, ils bénéficient des mêmes garanties et de la même protection juridiques que l'administration, y compris l'exercice de toutes actions de défense auxquelles l'administration et ses membres peuvent recourir dans le cadre de la délivrance desdits certificats.
Montant maximal à verser: alors que la position commune prévoit que le montant maximal à verser par l'organisme agréé doit être au moins égal à 4 millions d’euros (en cas de sinistre maritime avec dommages corporels n'ayant pas entraîné de décès) et à 2 millions d'EUR (dommages matériels), la commission parlementaire stipule que si le montant arrêté dans la décision de justice ou par règlement amiable est inférieur, c'est ce dernier montant qui doit prévaloir.
Suspension d’autorisation : les États membres auront la possibilité de suspendre l'autorisation accordée à un organisme agréé pour des motifs de danger grave pesant sur la sécurité ou sur l'environnement. Selon les députés, la Commission doit décider rapidement, conformément à la procédure de comitologie, s'il est opportun d'annuler une mesure nationale de cette nature.
Transposition : celle-ci devrait intervenir 18 mois (au lieu de 24 mois) après la date d'entrée en vigueur de la directive.