En adoptant la recommandation pour la 2ème lecture contenue dans le rapport de M. Luis de GRANDES PASCUAL (PPE-DE, ES), la commission des transports et du tourisme a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte).
La commission parlementaire accepte la division de la proposition en un projet de directive et un projet de règlement. Elle estime par ailleurs indispensable de traiter l'ensemble des propositions qui constituent le « paquet Erika III » comme un tout, dont les éléments sont en interrelation, afin d'éviter des incohérences.
Les principaux amendements adoptés visent essentiellement à rétablir la position du Parlement en première lecture :
Comité d’évaluation : les députés demandent que les États membres, conjointement avec les organismes agréés, mettent en place un « comité d'évaluation » dans un délai de 18 mois après l’entrée en vigueur de la directive, conformément aux normes de qualité EN 45012. Ce comité aurait pour mission d'assurer la conformité des organismes aux standards de qualité ISO 9001. Le comité devrait être doté des compétences nécessaires lui permettant d’agir de manière indépendante.
Rapport : trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une étude indépendante et portant sur les avancées accomplies en matière d'harmonisation des règles et des réglementations ainsi que de reconnaissance mutuelle. En cas de non-respect de la part des organismes agréés des dispositions de l'article 10, paragraphe 1 du règlement, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toutes mesures nécessaires.
Comitologie : le règlement doit pouvoir être modifié, sans que son champ d'application soit élargi, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, en vue de mettre à jour les critères minimaux fixés à l'annexe I, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l'OMI.