Lutte contre le terrorisme: incrimination des infractions liées aux activités terroristes. Décision-cadre

2007/0236(CNS)

En adoptant le rapport de Mme Roselyne LEFRANÇOIS (PSE, FR), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures approuve la proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme, moyennant une série d’amendements destinés à rééquilibrer le texte de la proposition.

Les principaux amendements approuvés selon la procédure de consultation peuvent se résumer comme suit :

Clarification des définitions : les définitions des infractions terroristes ont été modifiées de sorte que l'incitation –et non la « provocation »- publique à commettre une infraction terroriste soit incriminée. Les députés estiment en effet que le terme d’ »incitation » possède des contours plus clairs et plus couramment utilisés dans le langage pénal. Ils lui préfèrent donc cette expression. Parallèlement, les définitions d’ » incitation publique à commettre une infraction terroriste », de « recrutement pour le terrorisme » et d’ «entraînement pour le terrorisme» ont été renforcées afin de souligner le côté « intentionnel » des infractions.

Règles de compétence applicables aux nouvelles infractions : les députés estiment que le nouveau paragraphe 1bis introduit par la Commission à l'article 9 de la décision-cadre va beaucoup trop loin et ne doit pas être conservé en l’état. La Commission proposait en effet d'imposer aux États membres d'établir leur compétence de manière extraterritoriale en ce qui concerne les trois nouvelles infractions. Pour les députés, au contraire, il n'est pas souhaitable d'imposer aux États membres d'établir leur compétence de manière extraterritoriale car il s'agit d'une question extrêmement sensible dont la conception varie énormément d'un État membre à l’autre. Le choix devrait par conséquent être laissé aux États membres d'appliquer ou non les règles de compétence établies aux points d) et e) de l'article 9.

Incrimination des actes terroristes : pour les députés, rien dans la décision-cadre ne devrait pouvoir être interprété comme visant à réduire ou entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté de la presse et la liberté d'expression des autres médias, ou le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance, qui recouvre également le contenu des courriels ou de toute autre forme de correspondance électronique. La décision-cadre ne devrait dès lors pas non plus être interprétée comme pouvant réduire ou entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques, artistiques ou d’information, l'expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d’un débat public sur des questions politiquement sensibles comme le terrorisme.

Proportionnalité et clauses de sauvegarde pour encadrer les nouvelles infractions : dans un esprit d’équilibre des dispositions prévues à la décision-cadre, l'incrimination des 3 nouvelles infractions devrait être mise en œuvre d'une manière qui soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis dans une société démocratique et exclure toute forme d’arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste. Les députés rappellent ainsi que la décision-cadre ne doit pas avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’UE, la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme.

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme: enfin, les députés ont voulu rappeler que l’ensemble du dispositif complétait la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme. Ils demandent dès lors que cette Convention soit ratifiée par l’ensemble des États membres.