Statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté

2007/0033(COD)

OBJECTIF : établir un cadre légal couvrant des activités actuelles et futures identifiables dans le domaine des statistiques trimestrielles des emplois vacants.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.

CONTENU: dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, la Commission a besoin, entre autres, de données sur les emplois vacants par secteur d’activité économique pour pouvoir suivre et analyser le niveau et la structure de l’offre et de la demande d’emplois. La Commission et la Banque centrale européenne ont également besoin de données trimestrielles sur les emplois vacants disponibles rapidement afin de suivre les variations à court terme du nombre d’emplois vacants.

C’est la raison pour laquelle, le présent règlement, fruit d’un compromis obtenu en 1ère lecture entre le Parlement européen et le Conseil, est adopté avec les objectifs suivants :

Objet et champ d’application : le règlement fixe les exigences en matière de production régulière de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté. Chaque État membre devra ainsi transmettre à EUROSTAT les données sur les emplois vacants concernant au minimum les entreprises occupant un salarié ou plus. Les données devront couvrir toutes les activités économiques définies dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté (NACE), à l’exception des activités des ménages en leur qualité d’employeurs et de celles des organisations et organismes extraterritoriaux. La couverture des activités agricoles, sylvicoles et de la pêche sera toutefois facultative. Parallèlement, vu l’importance croissante prise par les services à la personne (hébergement médicosocial et social, action sociale sans hébergement) en matière de création d’emplois, les États membres sont invités à transmettre, à titre facultatif, les données concernant les emplois vacants dans ce secteur. La couverture de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale, des arts, des spectacles et des activités récréatives, des activités des organisations associatives, de la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et d’autres services personnels ainsi que la couverture des unités de moins de 10 salariés sont déterminées en tenant compte des études de faisabilité (voir ci-après).

Dates de référence et spécifications techniques : les États membres devront établir des données trimestrielles en se référant à des dates de référence précises déterminées via une procédure de comitologie. Ils devront également fournir des données sur les postes occupés afin de standardiser les données sur les emplois vacants à des fins de comparaison. Ils devront en outre appliquer aux données des procédures de correction pour variations saisonnières.

Sources : les États membres produisent les données au moyen d’enquêtes auprès des entreprises. D’autres sources, y compris des sources administratives, pourront être utilisées à condition qu’elles soient appropriées en termes de qualité. La source de toutes les données transmises devra être précisée. Les États membres pourront en outre compléter ces sources par des procédures d’estimation statistique. Des systèmes d’échantillonnage communautaires visant à produire des estimations communautaires pourront, dans ce contexte, être établis par EUROSTAT.

Transmission des données : les États membres devront transmettre à EUROSTAT les données et les métadonnées dans le format et les délais de transmission déterminés au niveau communautaire via une procédure de comitologie. La date du 1er trimestre de référence est également déterminée via cette même procédure de comitologie. Les États membres devront également transmettre les données rétrospectives pour au moins les 4 trimestres qui précédent le trimestre devant faire l’objet de la 1ère transmission.

Évaluation de la qualité : des dispositions sont prévues afin de garantir la qualité des données transmises. Pour évaluer cette qualité, les critères seront pris en compte:

  • pertinence, c’est-à-dire degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs,
  • exactitude, c’est-à-dire proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues,
  • actualité et ponctualité, c’est-à-dire laps de temps entre la disponibilité de l’information et l’événement ou le phénomène qu’elle décrit,
  • accessibilité et clarté, c’est-à-dire conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données,
  • comparabilité, c’est-à-dire mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps,
  • cohérence, c’est-à-dire possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.

Études de faisabilité : EUROSTAT devra mettre en place un cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité. Ces études devront être menées par les États membres rencontrant des difficultés à fournir certaines données. Les États membres qui entreprennent des études de faisabilité devront tous présenter un rapport sur leurs résultats dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du règlement.

Financement : pour les 3 premières années de collecte des données, les États membres pourront recevoir une contribution financière de la Communauté pour les dépenses liées aux travaux qui leur sont nécessaires. Le montant des crédits alloués chaque année au titre de la contribution financière sera déterminé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles. Un financement supplémentaire pour des travaux liés à la mise en œuvre des mesures adoptées à la suite des résultats des études de faisabilité pourra être envisagé.

Rapport : au plus tard le 24 juin 2010 et ensuite tous les 3 ans, la Commission devra soumettre un rapport sur la mise en œuvre du règlement. Ce rapport évaluera la qualité des statistiques produites par les États membres et identifiera les points susceptibles d’être améliorés.

Publication de données statistiques : les données statistiques transmises par les États membres ainsi qu’une analyse de celles-ci seront publiées tous les trimestres sur le site internet d’EUROSTAT. L’Office statistique veillera à ce qu’un maximum de citoyens européens puisse avoir accès aux données statistiques et analyses, notamment via le portail EURES.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.06.2008.