Frontières extérieures: régime simplifié de contrôle des personnes, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein

2007/0186(COD)

OBJECTIF : modifier la décision n° 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, pour l’étendre à la Bulgarie et à la Roumanie.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 586/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein.

CONTEXTE : le 14 juin 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté deux décisions instaurant un régime simplifié de contrôle aux frontières extérieures de l'Union pour les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa par le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil:

  • la décision n° 895/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (voir COD/2005/0158) ;
  • la décision n° 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein (COD/2005/0159).

La Communauté introduisait ainsi pour la première fois dans son acquis sur les visas, des règles de base communes régissant la reconnaissance unilatérale des visas et des titres de séjour. La décision n° 895/2006/CE introduisait un régime facultatif permettant aux États membres ayant adhéré en 2004, de simplifier, à leurs frontières extérieures, le contrôle des ressortissants de pays tiers munis de certains documents délivrés par les États membres qui mettaient en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que de documents similaires délivrés par d'autres États membres qui ne mettaient pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis, et ce pendant une période transitoire précédant leur pleine intégration dans l'espace Schengen. Ce régime de reconnaissance unilatérale était limité aux fins de transit.

Parallèlement, la décision n° 896/2006/CE introduisait des règles communes pour la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, comme équivalant à leur visa de transit. Ces nouvelles règles s’imposaient aux États membres participant pleinement à l'espace Schengen et était facultative pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004.

Au vu des résultats positifs des décisions n° 895/2006 et n° 896/2006CE, il a été jugé nécessaire d’étendre ces deux régimes à la Bulgarie et à la Roumanie, sachant que les raisons ayant conduit à l'adoption de ces décisions valent tout autant pour la Bulgarie et la Roumanie.

CONTENU : l’objectif de la décision est donc de modifier décision n° 896/2006/CE en vue de l’étendre à la Bulgarie et à la Roumanie, de façon à permettre à ces deux pays de reconnaître unilatéralement certains titres de séjour délivrés par la Suisse ou le Liechtenstein, tels qu’énumérés à l'annexe de la décision n° 896/2006/CE, et ce uniquement aux fins de transit par le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie. Le régime ne devrait pas affecter la possibilité pour ces deux États membres de délivrer des visas de court séjour.

Un régime transitoire et facultatif : si la Bulgarie et la Roumanie décident de participer à la décision parallèle (COD/2007/0185) établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire, ces mêmes pays pourront également reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe à la décision comme équivalents à leur visa national de transit jusqu’à leur pleine intégration dans l'espace Schengen. Dans ce cas, la Bulgarie et la Roumanie devront en informer la Commission européenne dans un délai de 10 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la décision. Celle-ci assurera la publication des informations correspondantes au Journal Officiel de l’UE.

Dispositions territoriales : la décision ne s’applique pas au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark, conformément aux dispositions pertinentes des Traités. L’Islande et la Norvège seront associées à l’application de la décision conformément aux accords conclus en la matière avec l’Union européenne.

Dispositions liées : la décision est directement liée à une décision parallèle établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie,, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (COD/2007/0185).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.07.2008.