Cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. Directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»
OBJECTIF : mettre en place un cadre d’action communautaire permettant de réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»).
CONTENU : le Conseil a adopté une directive relative à une action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et accepté les amendements votés par le Parlement européen en deuxième lecture.
Objectif : la directive met en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. À cette fin, des stratégies marines seront élaborées et mises en oeuvre, de manière à: a) assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ; b) prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution, pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer. Un « bon état écologique » implique que les mers conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers, qu'elles sont propres, en bon état sanitaire, productives et que leur utilisation est durable, leur potentiel aux fins de leur utilisation par les générations actuelles et à venir étant préservé.
Stratégies marines : chaque État membre élaborera, pour chaque région ou sous-région marine concernée, une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux marines. Les États membres partageant une région ou une sous-région marine coopèreront afin de veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour atteindre les objectifs de la directive soient cohérents et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée, conformément au plan d’action suivant :
a) préparation:
- évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux concernées et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, achevée le 15 juillet 2012 au plus tard;
- définition du «bon état écologique» pour les eaux concernées, établie le 15 juillet 2012 au plus tard;
- fixation d’une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés, le 15 juillet 2012 au plus tard ;
- élaboration et mise en œuvre, sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, d’un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, le 15 juillet 2014 au plus tard.
b) programme de mesures:
- élaboration, au plus tard en 2015, d’un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique ou à conserver celui-ci ;
- lancement, au plus tard en 2016, du programme prévu.
Les États membres partageant une même région ou sous-région marine où l’état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient concevoir un tel plan d’action, prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée et, éventuellement, la mise en place de mesures de protection plus strictes pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine. Dans ce cas, la Commission est invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote.
Coopération régionale : en vue de réaliser la coordination visée à la directive, les États membres devront utiliser, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question.
Mise à jour, information du public : les stratégies pour le milieu marin seront régulièrement mises à jour et rendues publiques. En outre, les États membres veilleront à ce que toutes les parties intéressées se voient offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à la mise en œuvre de la directive.
Rapport sur l’état d’avancement des zones protégées : sur la base des informations fournies par les États membres pour 2013, la Commission remettra, pour 2014, un rapport sur l’avancement de la mise en place des zones marines protégées.
Rapports de la Commission : celle-ci devra publier : i) un premier rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2019 ; ii) par la suite, des rapports tous les six ans ; iii) au plus tard le 15 juillet 2012, un rapport évaluant la contribution de la directive à l’exécution des obligations, engagements et initiatives existants des États membres ou de la Communauté au niveau communautaire ou international dans le domaine de la protection de l’environnement dans les eaux marines.
Réexamen : la Commission réexaminera la directive au plus tard le 15 juillet 2023 et proposera, le cas échéant, les modifications nécessaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/07/2008.
TRANSPOSITION : 15/07/2010.