Redevances aéroportuaires 

2007/0013(COD)

Le Conseil a adopté sa position commune à la majorité qualifiée. Le Luxembourg a fait valoir que le champ d'application modifié induit une discrimination entre les aéroports dont le trafic est comparable mais qui se situent dans des États membres différents.

La Commission considère que la position commune correspond aux principaux objectifs de sa proposition pour les aéroports entrant dans son champ d'application. Néanmoins, du fait de la réduction notable de ce champ, ces objectifs ne seront pas atteints dans plusieurs aéroports de l'Union européenne. La Commission continue de penser que le champ d'application initialement proposé - tous les aéroports dont le trafic annuel dépasse 1 million de mouvements de passagers ou 25.000 tonnes de fret - constitue une base plus adaptée à la réalisation des objectifs de la directive, et correspondant mieux aux autres instruments communautaires sur des questions similaires.

La Commission considère que la seule manière de permettre à la procédure de se poursuivre est de ne pas s’y opposer.

Dans une déclaration, la Commission a indiqué qu’elle « déterminera si, en raison de la mise en œuvre de la proposition de directive, les aéroports visés à l'article 1er, paragraphe 2 (champ d’application), sont indûment désavantagés par rapport à d'autres aéroports situés dans d'autres États membres, avec lesquels ils sont en concurrence et dont le trafic est comparable. S'il y a lieu, la Commission prendra les initiatives appropriées pour restaurer des conditions équitables y compris, si nécessaire, en présentant des propositions visant à modifier les seuils prévus dans la directive ».