Avant de procéder à l'adoption formelle de la décision-cadre, et au vu des modifications substantielles qui ont été faites à la proposition initiale de la Commission européenne, le Parlement européen est maintenant saisi pour un 2ème avis, demandé par le Conseil pour la session plénière du 20-23 octobre 2008.
Les aspects essentiels du projet de décision sur lesquels le Conseil a marqué son accord sont les suivants:
Objet principal du mandat européen d'obtention de preuves : le projet est fondé sur l'idée que le mandat européen d'obtention de preuves sera une décision rendue par une autorité judiciaire dans un État membre et directement reconnue et exécutée par une autorité judiciaire dans un autre État membre.
Champ d'application et type de procédure concerné : le mandat européen d'obtention de preuves porte sur les objets, documents et données spécifiés requis dans l'État d'émission aux fins d'une procédure pénale ou d'une autre procédure pouvant donner lieu ultérieurement à un recours devant une juridiction pénale. L'institution du mandat européen d'obtention de preuves va se faire en deux temps. Dans un premier temps, le mandat concernera en principe les preuves qui existent déjà et sont facilement accessibles. La Commission présentera en temps voulu un deuxième instrument qui portera sur les autres types de preuves.
Les dispositions du projet de décision du Conseil ne s'appliquent donc pas aux preuves ci-après qui feront l'objet du deuxième instrument:
En revanche, le texte qui a fait l'objet de l'accord est aussi applicable aux preuves entrant dans les catégories précitées qui ont été recueillies avant l'émission du mandat.
Émission et transmission : le mandat européen d'obtention de preuves sera constitué d'un seul document traduit par l'autorité d'émission dans une langue officielle de l'État d'exécution. Aucune autre traduction ne sera nécessaire. Autrement dit, le mandat européen d'obtention de preuves pourra être exécuté immédiatement de la même manière qu'une mesure procédurale nationale. Il fixera l'objectif à atteindre, tout en laissant à l'État d'exécution le soin de décider de la manière la plus appropriée d'obtenir les preuves conformément à son droit national.
Avant de transmettre un mandat européen d'obtention de preuves, l'autorité d'émission doit déterminer si les objets, les documents ou les données pourraient être obtenus en vertu du droit de l'État d'émission dans le cadre d'une procédure comparable s'ils étaient disponibles sur le territoire de l'État d'émission, même si des mesures de procédure différentes devaient être prises.
Reconnaissance et exécution : l’autorité d'exécution reconnaîtra tout mandat européen d'obtention de preuves transmis conformément aux dispositions prévues par le texte, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit exécuté, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l'un des motifs de report énoncé dans le texte.
En principe, toute décision de refus de reconnaissance ou d'exécution doit être prise dès que possible et, au plus tard 30 jours après la réception du mandat européen d'obtention de preuves par l'autorité d'exécution compétente. Sauf s'il existe des motifs de report, l'autorité d'exécution exécutera, en général, le mandat européen d'obtention de preuves sans tarder et, au plus tard dans les 60 jours après avoir reçu le mandat européen d'obtention de preuves.
Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution :
1) Territorialité : le Conseil a décidé d'inclure dans le texte une clause de territorialité, non prévue dans la proposition initiale. La solution retenue dans le texte de compromis limite le champ d'application de ce motif de refus aux cas où l'infraction considérée a été commise en tout ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution, la décision de refuser le mandat devant toutefois être prise à titre exceptionnel et au cas par cas.
Lorsqu'une autorité compétente envisage de se prévaloir de la territorialité comme motif de refus d'un mandat européen d'obtention de preuves, elle consultera Eurojust avant de prendre sa décision. Si l'autorité compétente ne souscrit pas à l'avis d'Eurojust, les États membres veillent à ce qu'elle motive sa décision et à ce que le Conseil en soit informé.
2) Double incrimination : en ce qui concerne la définition des infractions, la proposition prévoit que, pour 32 catégories d'infractions, l'État d'exécution ne peut invoquer la double incrimination pour refuser d'exécuter un mandat européen d'obtention de preuves si l'infraction en question est punie dans l'État d'émission d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans.
Toutefois, l'Allemagne peut, au moyen d'une déclaration, se réserver le droit de subordonner l'exécution d'un mandat européen d'obtention de preuves au contrôle de la double incrimination dans les cas qui concernent le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le sabotage, le racket, l'extorsion de fonds et l'escroquerie, s'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat, à moins que l'autorité d'émission ait déclaré qu'en vertu du droit de l'État d'émission, l'infraction concernée répond aux critères décrits dans la déclaration.
Les dispositions relatives à la territorialité et à la possibilité dont dispose l'Allemagne de déroger à la définition des infractions seront réexaminées par le Conseil au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la décision-cadre.
Les instances préparatoires du Conseil mettront au point le formulaire requis de mandat européen d'obtention de preuves ainsi que les considérants de l'acte afin que celui-ci soit adopté dès que possible.