Consortium pour une infrastructure européenne de recherche ERIC: cadre juridique

2008/0148(CNS)

OBJECTIF : établir un cadre fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure européenne de recherche («ERI»), ainsi que les effets de cette création.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : depuis 2000, l'idée d'un espace européen commun de la recherche (EER) a inspiré toutes les mesures communautaires en matière de R&D dans l’optique de la création d'une « cinquième liberté » - la libre circulation de la connaissance - en Europe. Un des piliers de l'EER concerne la mise en place d'infrastructures de recherche d’envergure mondiale, favorables à la croissance et à l'emploi et fondement d'une économie européenne de la connaissance dynamique.

Les infrastructures de recherche jouent un rôle de plus en plus important dans les progrès de la connaissance et des technologies. Par exemple, les observatoires des sciences environnementales, les bases de données en génomique et en sciences sociales, les systèmes d'imagerie ou les salles stériles pour la nanoélectronique, les unités d'irradiation pour la recherche sur les matériaux ou les superordinateurs, sont des outils indispensables au développement des connaissances. Toutefois, au fur et à mesure que les frontières de la recherche s'élargissent et que les technologies progressent, les infrastructures de la recherche deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, ce qui les place souvent hors de portée d'un seul groupe, région, nation voire continent. Outre la faiblesse des moyens et la complexité des problèmes techniques et organisationnels, une des grandes difficultés relatives à l'établissement de nouvelles infrastructures européennes de recherche est l'absence d'un cadre juridique adéquat permettant la création de partenariats appropriés avec les partenaires de différents pays.

CONTENU : en réponse aux demandes des États membres et du monde scientifique, la présente proposition vise à faciliter l'établissement et l'utilisation communes d'installations de recherche d'intérêt européen par plusieurs États membres et pays associés au programme-cadre de la Communauté pour la recherche et le développement. La réglementation cadre proposée prévoit un cadre juridique commun fondé sur l'article 171 du traité CE, en complément des systèmes nationaux et intergouvernementaux. Elle définit les principales caractéristiques des infrastructures européennes de recherche (ERI) et prévoit des procédures claires par lesquelles le législateur pourra conférer ce statut.

L'ERI sera une entité juridique dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité juridique, reconnue dans tous les États membres. Elle sera fondée sur l'adhésion: ses membres (États membres, pays tiers et organisations intergouvernementales) contribueront conjointement à la réalisation de ses objectifs, principalement l'établissement et l'utilisation d'une infrastructure de recherche d'envergure européenne. Sa structure interne sera très flexible, ce qui permettra aux membres de définir, dans les statuts, les droits et obligations des membres, les organes et leurs compétences ainsi que d'autres dispositions internes. La responsabilité des membres pour les dettes de l'ERI sera en principe limitée à leurs contributions respectives; une certaine flexibilité sera toutefois autorisée dans les statuts pour modifier ces dispositions. Le droit applicable sera le droit communautaire, le droit de l'État du siège social ou de l'État d'activité concernant certaines questions techniques et de sécurité. L'ERI sera également considérée comme une organisation ou un organisme international au sens des directives sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur les accises et sur les marchés publics; elle sera dès lors exemptée de la TVA et des accises et ses procédures de passation de marchés publics ne seront pas couvertes par la directive sur les marchés publics.