Pays tiers dont les ressortissants sont soumis ou exemptés de l'obligation de visa (règlement sur les visas)

2000/0030(CNS)

Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, qui fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (annexe I du règlement, dite «liste négative») et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (annexe II du règlement, ou «liste positive»), modifié par le règlement (CE) n° 851/2005 est au cœur de la politique commune de l'UE en matière de visas et prévoit un mécanisme de réciprocité pour les cas où un pays tiers inscrit sur la liste positive maintiendrait ou instaurerait une obligation de visa pour les ressortissants d’un ou de plusieurs États membres.

Dans son 3ème rapport publié en 2007 (voir document de suivi du 13/09/2007 de la fiche de procédure CNS/2004/0141), la Commission concluait que le dialogue avec les pays tiers dans le cadre du nouveau mécanisme de réciprocité avait démontré son efficacité. La pleine réciprocité avait été réalisée avec la Nouvelle-Zélande et le Mexique. Des progrès significatifs avaient été accomplis dans le dialogue avec l’Australie. De plus, un accord général d'exemption de visa devait être négocié prochainement avec le Brésil.

En revanche, en ce qui concerne le Canada et les États-Unis, le rapport concluait que les choses avaient peu avancé. Si cette situation devait durer, des mesures de rétorsion appropriées étaient envisageables.

Dans le présent rapport, qui constitue le 4ème rapport de ce type, la Commission dresse l'inventaire des démarches entreprises par la Commission depuis septembre 2007 vis-à-vis des pays tiers de la liste positive qui maintiennent l'obligation de visa pour les ressortissants d’un ou de plusieurs États membres.

Conclusions : la Commission considère que depuis le dernier rapport, le dialogue avec les pays tiers dans le cadre du nouveau mécanisme de réciprocité a une nouvelle fois démontré son efficacité. La pleine réciprocité en matière de visas a été réalisée avec 3 nouveaux pays (Israël, Malaisie and Paraguay). S’agissant du Canada, la Commission a accompli des progrès significatifs, seules la Bulgarie et la Roumanie demeurant soumises à l’obligation de visa. En ce qui concerne l’Australie, la Commission a obtenu l’accès, pour tous les États membres, au mécanisme de délivrance facilitée, ainsi que l’égalité de traitement pour les ressortissants de tous les États membres à partir d’octobre 2008. La mise en œuvre du système australien «eVisitors» sera néanmoins suivie de près. Les négociations relatives à un accord d'exemption des visas de court séjour entre la Communauté européenne et le Brésil, qui doivent déboucher sur la pleine réciprocité en matière de visas avec ce pays, ont débuté.

Aucun progrès n’a été accompli avec le Japon, le Panama, Singapour et les États-Unis. S’agissant de Singapour, la Commission propose l’adoption de mesures de rétorsion si la pleine réciprocité n’est pas réalisée dans un délai raisonnable.

En ce qui concerne les États-Unis, en dépit des efforts intenses déployés par la Commission et certains États membres et de la promesse de ce pays d’inclure les nouveaux États membres de l’UE dans le VWP cette année, aucune avancée tangible n’a été réalisée. La Commission proposera donc que des mesures de rétorsion, comme le rétablissement temporaire de l’obligation de visa pour les ressortissants américains détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service, soient appliquées à compter du 1er janvier 2009 si aucun progrès n’est enregistré. En ce qui concerne le système américain d’autorisation électronique de voyage, la Commission réalisera une évaluation préliminaire, puis une évaluation finale après la publication de la «Final Rule» au Federal Register.

Étant donné l'importance que revêt la réalisation de la pleine réciprocité, la Commission annonce son intention de faire à nouveau rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2009, alors que formellement, en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) du Conseil n° 851/2005, elle n’est tenue de présenter un tel rapport que pour le 30 juin 2010.