Le Parlement européen a
approuvé par 615 voix pour, 64 voix contre et 16 abstentions, l'initiative de plusieurs États membres destinée à
renforcer EUROJUST.
Le rapport avait été déposé en
vue de son examen en séance plénière par Mme Renate
WEBER (ALDE, RO) au nom de la commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures.
La résolution législative
invite tout d’abord tant le Conseil que la Commission à traiter en priorité
toute proposition ultérieure visant à modifier le texte de l’initiative dans
le cadre de la procédure d'urgence, comme le prévoit le traité de Lisbonne et
dès que ce dernier sera entré en vigueur.
En ce qui concerne le fond de l’initiative,
le Parlement a principalement voulu renforcer le
volet « protection des données » de la proposition et renforcer
l’information et le contrôle du Parlement européen sur les tâches et missions
d’EUROJUST.
Les principaux
amendements, approuvés selon la procédure de consultation, peuvent se résumer
comme suit :
- CCU : en ce qui concerne les "cellules de
coordination d'urgence" d’EUROJUST nouvellement créées (les CCU),
le Parlement estime que ces dernières devraient être contactables via un
point de contact unique ; le représentant du CCU devrait pouvoir
intervenir 24H/24 et 7 jours sur 7 ;
- mesures d’enquête
spéciales : faute de définition claire et limitative des
« mesures d'enquête spéciales », le Parlement a supprimé la
possibilité pour EUROJUST de demander de prendre de telles mesures, afin
d’éviter toute interprétation abusive des « enquêtes
spéciales ». Il estime que toutes les méthodes d'enquête légales
sont déjà visées au point i) de l’article 6 (« enquêtes et
poursuites sur des faits précis »). Il en va de même pour les
« autres mesures justifiées par l'enquête ou les poursuites »,
que le Parlement supprime également pour éviter tout abus ;
- accès
à l’information : le Parlement
estime qu’il faut limiter l’accès à certaines informations. Il
précise ainsi que le membre national d’EUROJUST ne devrait pouvoir
accéder qu'aux registres de son État membre et pas à ceux des autres États membres ;
- échanges
d’information : le Parlement apporte
des précisions aux types d’informations pouvant être échangées. En
premier lieu, les autorités compétentes des États membres devraient
pouvoir échanger avec EUROJUST toute information nécessaire en vue de
l'accomplissement des tâches prévues dans le respect des règles de protection
des données énoncées à la décision. Parmi les informations pouvant être
échangées, le Parlement ajoute les informations ayant trait aux
infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants et à la
pédopornographie. Dans un amendement oral proposé par Mme Evelyne GEBHARDT
(PSE, DE) la Plénière ajoute également d’autres formes d'infractions lorsqu’il
existe des indices concrets de l’implication d’une organisation
criminelle ou de l’existence d’infractions graves. Le Parlement précise également
la typologie des informations pouvant être échangées dans le cadre de la
coopération judiciaire. Une liste de types de données pouvant être
échangées est ainsi proposée incluant : le profil ADN, les
photographies; les numéros de téléphone; les données relatives aux
échanges téléphoniques et de courriers électroniques, à l'exclusion de
la transmission de données sur le contenu; les données de messagerie
électronique; les données relatives à l'immatriculation des véhicules ;
- Système d’information a
posteriori : plusieurs amendements traitent des situations
où les membres nationaux ont usé de leurs compétences judiciaires dans
des cas d'urgence. Pour éviter les abus de compétence, le Parlement
propose de mettre en place un système d'information a posteriori,
le membre national étant tenu d'expliquer pourquoi il n'a pas pu
identifier une autorité nationale compétente en temps voulu. Ces données
devraient également figurer dans les rapports annuels d'EUROJUST ;
- Limitation
du transfert d’information à des pays tiers : le Parlement souhaite que la transmission
par EUROJUST de données à caractère personnel à certaines entités de
pays tiers qui ne sont pas soumis à l'application de la convention du
Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, ne puisse se faire que si un
niveau suffisant et comparable de protection des données est assuré ;
- Protection
des données : le Parlement a renforcé
l’ensemble des dispositions relatives à la protection des données. Il
précise ainsi que lors du traitement des données, EUROJUST pourra seulement
traiter les données à caractère personnel des personnes qui, au
regard du droit national des États membres, font l'objet d'une enquête
ou d'une poursuite pénale. Il estime en outre qu’il faut assurer une
protection appropriée des données à caractère personnel pour tous les
types de fichiers de données à caractère personnel utilisés par
EUROJUST. À cet égard, les dispositions du règlement intérieur
d'EUROJUST relatives au traitement et à la protection des données à
caractère personnel devraient également s'appliquer aux fichiers manuels
structurés, c'est-à-dire aux fichiers constitués manuellement dans le
cadre d'un dossier par des membres nationaux ou des assistants et
organisés d'une manière logique. EUROJUST devrait également veiller à ce
que le contenu et les titres des courriers électroniques échangés dans
le cadre de la coopération judiciaire ne soient pas révélés ;
- Recours : les États membres devraient assurer un
recours juridictionnel adéquat lorsque l'enquête a été effectuée à la
demande d'EUROJUST sur la base de motifs manifestement insuffisants ;
- Contrôle
parlementaire : le Parlement souhaite
être mieux informé des activités d’EUROJUST. Il demande ainsi que l'organe
de contrôle commun d’EUROJUST communique une fois par an au Parlement
européen et au Conseil un rapport d’ensemble. De la même manière, une
fois tous les 2 ans, l'organe de contrôle commun, conjointement avec
l'État ou l’entité tiers, devrait évaluer la mise en œuvre des
dispositions de l'accord de coopération applicable en ce qui concerne la
protection des données échangées. Le Président d’EUROJUST devrait en
outre, au nom du collège, rendre compte chaque année au Parlement
européen des activités et de la gestion, y compris budgétaire,
d'EUROJUST (incluant, par exemple des informations sur les problèmes de
politique criminelle au sein de l’Union qui auraient été mis en évidence
par EUROJUST ou des propositions destinées à améliorer la coopération
judiciaire en matière pénale). Enfin, à intervalles réguliers, la
Commission devrait informer le Parlement européen de la mise en œuvre
par les États membres de la présente initiative.