Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Décision

2008/0077(CNS)

Le Conseil s’est mis d’accord sur une version révisée du texte de la proposition de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le SIS II. Cette nouvelle version du texte se fonde sur le compromis obtenu entre les délégations des États membres sur la proposition en objet et devra faire l’objet d’une consultation du Parlement.

Cette nouvelle mouture de la proposition comporte 2 modifications essentielles :

  1. Article 3, par. 1 : test complet : les modifications résultent de discussions informelles entre la présidence et la Commission, afin de tenir compte des préoccupations exprimées par certains États membres lors de la dernière réunion du Groupe "Acquis de Schengen", tout en maintenant le calendrier de mise en œuvre du SIS II, approuvé par le Conseil le 6 juin 2008 (se reporter à l’activité du Conseil de juin 2008 : il est prévu que la migration du SIS1+ vers le SIS II intervienne dans le courant du mois de septembre 2009) ;
  2. Article 11, par. 1 : modifications de l’article 92 de la Convention de Schengen relatif aux obligations qui incombent à la fonction de support technique envers le SIS II central.

Test complet : afin de mieux gérer les difficultés que pourrait créer la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il est prévu de mettre en place et de tester une architecture provisoire de migration du Système d'information Schengen, qui ne devrait pas ralentir l’opération de migration elle-même. Un convertisseur devrait aussi être mis en place par la Commission pour permettre un échange aisé des données entre le SIS 1+ et le SIS II. L’ensemble sera testé afin de garantir la bonne marche de l’opération de migration. Dans la version révisée du texte, le test complet prévu à la proposition ne pourra démarrer qu'après que la Commission ait déclaré que les essais prévus au règlement (CE) nº 189/2008 du Conseil relatif aux essais du SIS II aient été jugés comme suffisamment concluants pour que le test puisse commencer. Ce test complet serait exécuté par les États membres participant au SIS 1+ et par la Commission (chacun à son niveau de responsabilité). Le test complet devra suivre un calendrier et des spécifications techniques détaillées définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

Test concernant les informations supplémentaires : la nouvelle version du texte prévoit également des aménagements en matière de test sur les informations supplémentaires du réseau SIRENE. Ce test spécifique devra suivre un calendrier et des spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil. Les États membres ne participant pas au SIS 1+ pourront éventuellement prendre part au test.

Modalités du test et de la migration du SIS 1+ vers le SIS II : des dispositions nouvelles ont été prévues pour fixer le cadre de mise en œuvre du test : il reviendra à la Commission et aux États membres participant au SIS 1+ et à la France de pren dre part audit test. La Commission sera chargée de fournir le soutien nécessaire pour les besoins du test et de la migration. Des dispositions techniques nouvelles explicitent le mode opératoire du test et de la migration.

Principales responsabilités concernant le développement du SIS II : des clarifications ont été apportées aux responsabilités incombant tant à la Commission qu’aux États membres dans la mise en œuvre du SIS II (qui succèdera au SIS 1+) : ces nouvelles dispositions déterminent en particulier la responsabilité de la Commission qui restera responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication. Cette responsabilité devra inclure également la maintenance et le développement du SIS II en particulier les mesures nécessaires à la correction des erreurs,et de son infrastructure de communication ainsi que du convertisseur devant permettre le passage du SIS 1+ au SIS II. La Commission devrait également assurer le soutien technique et opérationnel nécessaire aux États membres au niveau du SIS II central, en mettant à disposition un service d'assistance. De leur côté, les États membres continueront d'être responsables du développement et de la maintenance de leur système national (N.SIS II) et la France, du C.SIS conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Schengen. Il reviendra à la Commission de coordonner les activités et de fournir le soutien nécessaire à la mise en œuvre des tâches prévues à la proposition. Parallèlement, la Commission pourra déléguer à des tiers, y compris à des organismes publics nationaux, des tâches de mise en œuvre techniques de la présente décision. Tout contrat de cette nature devra toutefois respecter les règles en matière de protection et de sécurité des données, de même que le rôle des autorités de protection des données concernées dans le domaine du SIS, en conformité avec la convention de Schengen.

Modifications de la Convention de Schengen : des modifications supplémentaires ont été ajoutées à la Convention de Schengen afin de tenir compte des adaptations apportées au texte de la proposition. En ce qui concerne le SIS 1+, l'article 92 de la convention de Schengen prévoit une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu'une interface nationale uniforme (NI-SIS). Dans la nouvelle mouture du texte, le Conseil estime que la fonction de support technique du SIS II central devrait être installée à Strasbourg (France) et que le système de secours devrait être installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche). La France sera responsable la fonction de support technique du SIS 1+.

Á noter que durant la phase de migration, c’est la convention de Schengen qui sera d’application.

Comitologie : des dispositions nouvelles ont également été prévues en matière de prise de décision et de comitologie.

Des dispositions techniques sont enfin prévues en ce qui concerne l’objectif général de la proposition et les définitions liées au SIS.

La proposition de décision (qui complète les instruments existants relatifs au SIS II) devrait expirer à la date d’entrée en vigueur effective du SIS II.

Á noter qu’il subsiste une réserve d'examen parlementaire du Royaume-Uni sur ce texte.