En adoptant le rapport de Mme Heide RÜHLE (Verts/ALE, DE), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a modifié la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
Les principaux amendements – adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision – sont les suivants :
Objet : les députés souhaitent clarifier que la directive est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d'exportation de produits liés à la défense directive. Elle n'affecte pas la possibilité pour les États membres de poursuivre et de développer ultérieurement une coopération intergouvernementale, tout en respectant les principes définis par la directive. La définition de « transfert » a été complétée, de même que celle de « licence d'exportation » de façon à préciser que de le « destinataire » est une personne physique ou morale située dans un pays tiers.
Dans les considérants, les députés ont souligné que s’agissant de la création d'un marché européen des produits liés à la défense, il conviendrait de tenir compte des objectifs de la PESC inscrits dans les traités, parmi lesquels figurent la promotion et la préservation des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Ils estiment également que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, y compris les sous-systèmes, les composants, les pièces de rechange, le transfert de technologie, la maintenance et les réparations, devraient être exclues du champ d'application de la directive.
Licences de transfert : les députés entendent préciser que le transfert de produits liés à la défense entre États membres est soumis à la délivrance préalable d'une autorisation, à l'exception des cas où la législation nationale applicable l'en dispense. Les États membres devraient par ailleurs veiller à ce que les fournisseurs qui souhaitent transférer des produits liés à la défense à partir de leur territoire puissent demander des licences globales ou individuelles, sous réserve du respect des conditions y afférentes. En outre, les licences générales doivent être publiées et non octroyées.
Un amendement vise à clarifier la responsabilité des États membres et à garantir que, dans le cas où une licence individuelle peut légitimement être octroyée dans les termes de l'article 7 de la directive, les États membres puissent refuser d'accorder une licence générale ou globale.
Le destinataire devrait déclarer que les sous-systèmes ou composants concernés par la licence de transfert sont intégrés dans ses propres produits d'une manière qui les empêche d'être transférés ou même exportés vers un pays tiers ultérieurement en tant que tels.
Une nouvelle disposition prévoit que lorsqu'un destinataire souhaite renvoyer au fournisseur un produit lié à la défense dans un but de réparation ou de maintenance, ou en raison de défauts du produit, le transfert vers le fournisseur devrait être autorisé sur la base de la licence de transfert délivrée pour le premier transfert du produit du fournisseur vers le destinataire et conformément aux conditions y afférentes. Cependant, le destinataire devrait notifier aux autorités compétentes de l'État membre vers lequel le produit sera transféré, suffisamment tôt avant l'exécution du transfert, son intention de transférer le produit.
Dans le cas d'une licence générale, les députés estiment qu’il devrait être possible de fournir, si nécessaire, des produits liés à la défense à des institutions publiques qui ne font pas partie des forces armées. De même, il devrait être possible de transférer vers des États membres des produits liés à la défense, dans un seul but de démonstration, et de les renvoyer ensuite vers leur pays d'origine, pour une période limitée.
Les députés souhaitent mettre en évidence l'autonomie des États membres en matière de fixation des conditions afférentes aux licences globales de transfert et aux licences individuelles de transfert que les entreprises doivent respecter. Ils suggèrent enfin que les engagements internationaux des États membres justifiant l'utilisation de licences individuelles ne soient pas définis par une liste énumérative (comme proposé par la Commission) mais par une référence générale aux « obligations et engagements internationaux des États membre ».
Obligations d’information par les fournisseurs : l’un des principaux problèmes afférents au commerce de produits liés à la défense réside dans la difficulté, pour les gouvernements, les parlements et les ONG, à identifier et garder une trace de la destination de ces produits. Afin d'accroître la transparence et d'éviter au maximum que des armes n'aboutissent là où elles ne devraient pas, les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l'utilisation finale, le retransfert ou l'exportation des produits liés à la défense. Lorsqu'il existe des restrictions au retransfert de produits liés à la défense, l'État membre qui délivre la licence devrait informer l'État membre dans lequel est établi le destinataire de toutes les conditions et restrictions dont est assortie la licence de transfert.
Registres de transferts : les registres tenus par les fournisseurs devraient être conservés pendant une période d'au moins 5 ans (plutôt que 3 ans) à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Ils devraient être transmis chaque année aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le fournisseur et le destinataire sont établis respectivement. Les destinataires devraient également tenir des registres détaillés et complets des produits liés à la défense qu'ils ont reçus, dans lesquels seront consignées les informations des fournisseurs, selon la pratique en vigueur dans chaque État membre.
Certification : parmi les critères de certification des destinataires devraient figurer, entre autres, l’engagement écrit de l'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l'ensemble des conditions particulières concernant l'utilisation finale, mais aussi le retransfert et l'exportation de tout composant ou produit spécifique reçu, et de tenir compte de la coopération dans le cadre du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements.
Selon les députés, la durée de validité du certificat ne peut, en tout état de cause, être supérieure à 3 ans. Les autorités compétentes devront vérifier, au minimum tous les 3 ans, la conformité du bénéficiaire par rapport aux critères de certification. Le Parlement européen devra être avisé de la liste des bénéficiaires certifiés. La Commission devrait en outre mettre à la disposition du public, sur son site internet, un registre central des destinataires certifiés par les États membres, en tenant compte du caractère sensible des informations et dans le respect de la législation en vigueur relative à la sécurité de l'information.
Restrictions à l’exportation : les États membres doivent disposer des ressources nécessaires et être à même de vérifier le respect des restrictions à l'exportation. Ils doivent veiller, en outre, à ce que les destinataires de produits liés à la défense confirment aux autorités compétentes, une fois l'exportation réalisée, que les restrictions à l'exportation ont été respectées, et qu'ils en apportent la preuve. Les députés insistent sur le fait que la réexportation vers des pays tiers ne doit pas s'effectuer dans les cas où l'État membre d'origine ne donne pas son accord.
Coopération administrative : un nouvel article prévoit que les États membres doivent veiller à ce que soient appliquées des mesures de contrôle appropriées visant à vérifier le respect des conditions des licences de transfert tant par le fournisseur que par le destinataire. Si un transfert de produits liés à la défense, effectué par un État membre, s'avère non conforme à ces conditions, les autorités compétentes de cet État membre doivent en informer immédiatement les autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres concernés, sans préjudice de l'application de sanctions. Les États membres pourront publier les informations pertinentes, non confidentielles, concernant l’information par les fournisseurs, la certification et l’exportation postérieure au transfert.
Sanctions : les députés ont introduit un nouvel article obligeant les États membres à fixer des règles relatives aux sanctions applicables au non-respect des dispositions adoptées dans la mise en œuvre de la directive, en particulier dans les cas où des informations fausses et incomplètes sont fournies en ce qui concerne le respect des restrictions à l'exportation afférentes à une licence de transfert. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Réexamen et rapports : les députés suggèrent que la Commission réexamine le fonctionnement de la directive et fasse rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil dans les 5 ans suivant la date de transposition. Dans son rapport, la Commission devra évaluer son influence sur le développement d'un marché européen des équipements de défense et d'une base industrielle et technologique de défense en Europe, en tenant notamment compte de la situation des PME.