Le Parlement européen a adopté par 556 voix pour, 90 voix contre et 19 abstentions une résolution législative approuvant la proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Roselyne LEFRANÇOIS (PSE, FR) au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Les principaux amendements approuvés selon la procédure de consultation peuvent se résumer comme suit :
Infractions liées aux activités terroristes : le Parlement estime nécessaire d’encadrer davantage la définition de « provocation publique à commettre une infraction terroriste ». Il juge souhaitable de remplacer le terme « provocation » par celui d' « incitation », plus couramment utilisé dans le langage pénal et aux contours moins flous. De plus, l’incitation publique à commettre une infraction terroriste ne devrait être incriminée que si elle vise à préconiser clairement ou intentionnellement la commission d’une infraction terroriste et qu’elle crée un danger manifeste qu’une ou plusieurs infractions terroristes soient commises. La définition de «recrutement pour le terrorisme» a également été modifiée de façon à en préciser le caractère intentionnel. Enfin, le Parlement a souligné que le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme ne peuvent avoir pour but la simple menace de commettre une infraction terroriste.
Règles de compétence applicables aux nouvelles infractions : le Parlement estime que le nouveau paragraphe 1bis introduit par la Commission à l'article 9 de la décision-cadre va beaucoup trop loin et ne doit pas être conservé en l’état. La Commission proposait en effet d'imposer aux États membres d'établir leur compétence de manière extraterritoriale en ce qui concerne les trois nouvelles infractions. Pour le Parlement, au contraire, il n'est pas souhaitable d'imposer aux États membres d'établir leur compétence de manière extraterritoriale car il s'agit d'une question extrêmement sensible dont la conception varie sensiblement d'un État membre à l’autre. Le choix devrait par conséquent être laissé aux États membres d'appliquer ou non les règles de compétence établies aux points d) et e) de l'article 9.
Incrimination des actes terroristes : la décision-cadre ne devrait pouvoir être interprétée comme pouvant réduire ou entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté de la presse et la liberté d'expression des autres médias, ou le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance, qui recouvre également le contenu des courriels ou de toute autre forme de correspondance électronique. La décision-cadre ne devrait pas non plus être interprétée comme pouvant réduire ou entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques, artistiques ou d’information, l'expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d’un débat public sur des questions politiquement sensibles comme le terrorisme.
Proportionnalité et clauses de sauvegarde pour encadrer les nouvelles infractions : dans un esprit d’équilibre des dispositions prévues à la décision-cadre, l'incrimination des 3 nouvelles infractions devrait être mise en œuvre d'une manière qui soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis dans une société démocratique et exclure toute forme d’arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste. Le Parlement rappelle ainsi que la décision-cadre ne doit pas avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’UE, la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme.
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme: enfin, le Parlement a voulu rappeler que l’ensemble du dispositif complétait la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005. Il demande dès lors que cette Convention soit ratifiée par l’ensemble des États membres.