En adoptant le rapport de Mme
Ingeborg GRÄSSLE (PPE-DE, DE), la commission du contrôle budgétaire a
approuvé, sous réserve de nombreux amendements, la proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999
relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF).
Les principaux amendements,
adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision, sont les
suivants :
- il convient de prévoir pour
le règlement (CE) n° 1073/99 le même champ d'application du règlement
(CE) n° 2185/96 en ce qui concerne les opérateurs économiques, et ceci
afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes de l'OLAF ;
- il est nécessaire de
rappeler, dans le cadre de ce règlement, les obligations à charge des
autorités compétentes des Etats membres, de collaborer avec l'OLAF dans
la phase préliminaire à l'ouverture d'une enquête ;
- il convient de prévoir un
échange d'information systématique entre OLAF et Eurojust chaque fois
qu'une autorité compétente nationale reçoit par l'OLAF des informations
relatives à des soupçons de fraude, corruption ou autre activité visée à
l'article 1er du règlement, et qui relèvent de formes graves de
criminalité, impliquant deux Etats membres ou plus ;
- l'Office doit pouvoir
conclure des accords de coopération avec Eurojust et Europol. Ces
accords ont pour objectif de clarifier les compétences respectives de
ces organes ainsi que de définir leur coopération dans le cadre de
l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Office peut également
conclure des accords de coopération avec d'autres organisations
internationales ;
- les personnes soumises aux
enquêtes de l'OLAF doivent avoir un traitement égal, sur le plan des
garanties de procédure et des droits légitimes, indépendamment du fait
qu'il s'agit d'une enquête interne ou externe ;
- une enquête peut également
être ouverte suite à une plainte anonyme. Les informations anonymes
doivent constituer des motifs de suspicion suffisamment fondés ;
- les institutions doivent
pouvoir demander au directeur général de l'OLAF d'ouvrir une enquête.
L’OLAF doit également pouvoir accéder de façon immédiate et automatique
aux bases de données et à toute autre information pertinente dans la
phase d'évaluation préliminaire de l'information ;
- afin de faciliter le travail
d'enquête des agents désignés de l'OLAF, le mandat doit faire référence
: à l'objet et au but de l'enquête, aux bases juridiques pour mener ces
enquêtes (droit communautaire et, le cas échéant, droit national) ainsi
qu'aux pouvoirs d'enquêtes découlant de ces bases ;
- l'enquête de l'OLAF doit être
conduite rapidement et avec l'objectif de préserver les éléments de
preuves, sans préjudice du droit national applicable, et conformément
aux dispositions de droit communautaire ;
- les informations portant sur
des implications de fonctionnaires doivent être communiquées à
l'institution concernée dans les meilleurs délais. Si l'institution
constate que les informations transmises par l'OLAF devraient faire l'objet
d'une procédure disciplinaire complémentaire au titre d'une compétence
exclusive de l'institution, l'OLAF doit en être informé. Si l'OLAF
estime que ceci n'interfère pas avec le déroulement de son enquête,
l'enquête disciplinaire doit être entamée afin d'accélérer l'application
de mesures disciplinaires ;
- si l'enquête ne peut pas être
conclue dans les 24 mois, il est nécessaire de prévoir que le comité de
surveillance puisse rendre un avis au directeur général. Cet avis doit
être communiqué à l'institution concernée pour lui permettre de prendre
connaissance du stade d'avancement de l'enquête, sauf exception ;
- les activités illégales qui
peuvent faire l'objet d'une communication à l'Office doivent se limiter
à celles portant atteinte aux intérêts financiers communautaires
- les institutions, organes et
organismes communautaires, ainsi que les États membres, conformément à
leur droit national, doivent transmettre à l'Office tout document ou
information relatifs à des enquêtes en cours, sans distinction entre
enquêtes internes et enquêtes externes ;
- les enquêtes de l'Office
doivent être conduites dans le respect de certains principes procéduraux
et des droits individuels. Une nouvelle disposition introduit le droit
fondamental, pour la personne soumise aux enquêtes, de présenter ses
observations concernant les conclusions du rapport final d'enquête,
avant son adoption;
- au terme d'une enquête sans
suite, les personnes concernées et, dans le cas d'un fonctionnaire, son
institution d'appartenance, doivent être informées de la conclusion de
l'enquête dans les plus courts délais ;
- pour permettre une
information objective des contribuables européens et pour garantir la
liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui
participent à l'enquête doivent respecter le principe de la protection
des sources journalistiques, conformément à la législation
nationale ;
- compte tenu du manque
d'information régulière transmise à l'OLAF dans le cadre du suivi de ses
enquêtes, les autorités devraient transmettre deux fois par an, un
rapport sur les progrès accomplis concernant les suites données aux
rapports transmis par l'OLAF ;
- compte tenu de l'importance
croissante des enquêtes extérieures, l'Office doit pouvoir transmettre
des rapports finaux d'enquête aux autorités compétentes des pays tiers
ainsi qu'aux organisations internationales, et recevoir des informations
sur les suites données ;
- la transmission
d'informations aux autorités compétentes des États membres doit être
soumise au contrôle de légalité ;
- le Directeur général de
l'OLAF doit pouvoir informer régulièrement les institutions concernées,
sur les résultats des enquêtes, afin de donner suite à la jurisprudence
récente de la Cour dans ce domaine ;
- les institutions concernées
par une enquête doivent assurer le respect de la confidentialité des
enquêtes de l'Office et des autorités compétentes, ainsi que des droits
légitimes des personnes concernées ;
- le directeur général de
l'Office doit assurer que l'information du public est faite de façon
neutre, impartiale ;
- le mandat des membres du
comité doit être d'une durée égale à celle du directeur général de
l'Office, à savoir 5 ans :
- une procédure de concertation
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission devrait être instituée en vue de l'opportunité de discuter de différents aspects
concernant la lutte contre la fraude et d'identifier les solutions
opportunes (opérationnelles, législatives, institutionnelles) aux
difficultés rencontrées par l'Office dans le cadre de sa mission ;
- le Parlement européen et le
Conseil devraient désigner de commun accord le directeur général sur la
base d'une liste de six candidats présentée par la Commission. Un appel à soumission de candidatures sera publié au Journal officiel de
l'Union européenne ;
- enfin, il convient d'établir
une base juridique permettant à l'OLAF de se doter d'un code de procédure
de ses enquêtes, pour assurer une plus grande transparence au travail
opérationnel de l'Office.