Règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. Refonte

2005/0237B(COD)

Le Parlement européen a adopté par 645 voix pour, 18 voix contre et 8 abstentions, une résolution législative modifiant la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte).

La recommandation pour la 2ème lecture (procédure de codécision) avait été déposée en vue de son examen en séance plénière par M. Luis de GRANDES PASCUAL (PPE-DE, ES), au nom de la commission des transports et du tourisme.

Les principaux amendements visent à rétablir la position adoptée par le Parlement en 1ère lecture :

Comité d’évaluation : le Parlement demande que les États membres, conjointement avec les organismes agréés, mettent en place un « comité d'évaluation » dans un délai de 18 mois après l’entrée en vigueur de la directive, conformément aux normes de qualité EN 45012. Ce comité devrait être doté des compétences nécessaires lui permettant d’agir de manière indépendante et devrait faire l’objet d’un audit périodique par la Commission. Le comité devrait être chargé des tâches suivantes :

  • réglementation et évaluation continue des systèmes de gestion de la qualité des organismes agréés, conformément aux critères issus de la norme de qualité ISO 9001 ;
  • certification du système de qualité des organismes agréés ;
  • délivrance d'interprétations contraignantes des normes de gestion de la qualité internationalement reconnues ;
  • adoption de recommandations individuelles et collectives en vue de l'amélioration des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle interne des organismes agréés.

Accès aux informations nécessaires à l'évaluation : de l’avis des députés, aucune clause d'un contrat conclu par un organisme agréé avec un tiers ou d'un accord d'habilitation avec un État du pavillon ne peut être invoquée pour restreindre l'accès de la Commission aux informations nécessaires aux fins de l'évaluation des organismes agrées.

Coopération entre organismes agréés : les organismes agréés devraient se consulter mutuellement à intervalles réguliers en vue de maintenir l'équivalence et de parvenir à l'harmonisation de leurs règles et réglementations et de la mise en œuvre de celles-ci. Dans les cas appropriés, les organismes devront convenir des conditions techniques et de procédure sous lesquelles ils reconnaîtront mutuellement leurs certificats de classification respectifs fondés sur des modèles équivalents, en prenant pour référence les normes les plus exigeantes et les plus rigoureuses et en tenant compte des équipements marins portant la marque de conformité conformément à la directive 96/98/CE.

Rapport : trois ans après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une étude indépendante et portant sur les avancées accomplies en matière d'harmonisation des règles et des réglementations ainsi que de reconnaissance mutuelle. En cas de non-respect de la part des organismes agréés des dispositions du règlement, la Commission devra proposer au Parlement européen et au Conseil toutes mesures nécessaires.

Comitologie : le règlement doit pouvoir être modifié, sans que son champ d'application soit élargi, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, en vue de mettre à jour les critères minimaux fixés à l'annexe I, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l'OMI.