OBJECTIF: améliorer et remplacer la législation communautaire existante concernant la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 762/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) n° 788/96 du Conseil.
CONTENU : conformément à ce règlement, les États membres de l'UE seront tenus de communiquer à la Commission des statistiques sur toutes les activités aquacoles exercées sur leur territoire, dans les eaux douces et salées. Il abroge le règlement (CE) nº 788/96. L’adoption de ce règlement permettra d’obtenir de meilleures données en vue de mettre en œuvre la stratégie de la Commission pour le développement durable de l’aquaculture européenne (voir INI/2002/2058).
Élaboration des statistiques : les États membres doivent utiliser des enquêtes par sondage ou d’autres méthodes validées statistiquement couvrant au moins 90% de la production totale en volume ou en nombre pour la production des écloseries et des alevinières. La partie restante de la production peut être estimée. Pour estimer plus de 10% de la production totale, une demande de dérogation peut être présentée dans les conditions prévues par le règlement. Le recours à des sources autres que des enquêtes est soumis à une évaluation a posteriori de leur qualité statistique.
Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1.000 tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l'ensemble de sa production. Les États membres identifient la production par espèces. Cependant, la production des espèces qui, prise isolément, ne doit pas être supérieure à 500 tonnes et ne doit pas représenter plus de 5% en poids de la production en volume d'un État membre peut être estimée et cumulée. La production en nombre des écloseries et des nurseries de ces espèces peut être estimée.
Les données portent sur l'année civile de référence et couvrent:
a) la production annuelle (en volume et en valeur unitaire) de l'aquaculture;
b) l'apport annuel (en volume et en valeur unitaire) à l'aquaculture basée sur les captures;
c) la production annuelle dans les écloseries et les nurseries;
d) la structure du secteur aquacole.
Les États membres communiqueront à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes II, III et IV dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence. La première année civile de référence est 2008. À partir des données de l'année 2008, et à des intervalles de trois ans ensuite, les données sur la structure du secteur aquacole visées à l'annexe V seront communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence.
Évaluation de la qualité : chaque État membre fournira à la Commission (Eurostat) un rapport annuel relatif à la qualité des données communiquées. Lors de l'envoi des données, chaque État membre communiquera à la Commission un rapport méthodologique circonstancié. Dans ce rapport, chaque État membre décrira les modalités de collecte et d'établissement des données. Ce rapport contiendra des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage, aux méthodes d'estimation et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu'une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent.
Période transitoire : pour assurer une transition sans accroc à partir du régime applicable au titre du règlement (CE) n° 788/96, le règlement prévoit une période de transition de 3 ans au maximum qui sera accordée aux États membres lorsque son application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.
Rapport d’évaluation : au plus tard le 31 décembre 2011 et ensuite tous les trois ans, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies en application du règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité. Le rapport procèdera également à une analyse coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indiquera les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données.
Les compétences de la Commission sont clairement limitées à la seule adoption de modifications techniques aux annexes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 02/09/2008.
APPLICATION : à partir du 01/01/2009.