OBJECTIF : renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant la libre circulation des marchandises.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE.
CONTENU : le règlement a pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant la libre circulation des marchandises. Des obstacles à la libre circulation des marchandises entre les États membres peuvent être créés illégalement lorsque les autorités compétentes des États membres, en l'absence d'harmonisation de la législation, appliquent aux produits commercialisés légalement dans d'autres États membres des règles techniques prévoyant des exigences auxquelles doivent répondre ces produits, notamment des règles concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l'étiquetage et l'emballage. L'application de telles règles à des produits commercialisés légalement dans d'autres États membres peut être contraire au traité CE, même si elles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des produits. La bonne application du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres rend nécessaire d'établir des procédures permettant de limiter autant que faire se peut la possibilité que des règles techniques créent des obstacles illégaux à la libre circulation des marchandises entre les États membres.
Champ d'application : le règlement s'applique aux décisions administratives, dont les opérateurs économiques sont destinataires, qui sont prises ou envisagées, sur la base d'une règle technique au sens du règlement, pour tout produit, y compris les produits de l'agriculture et de la pêche, commercialisé légalement dans un autre État membre, et dont l'effet direct ou indirect est l'un des suivants:
a) l'interdiction de mise sur le marché du produit ou du type de produit;
b) la modification du produit ou type de produit ou la réalisation d'essais supplémentaires sur celui-ci avant sa mise sur le marché ou son maintien sur le marché;
c) le retrait du produit ou du type de produit du marché.
On entend par règle technique toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative :
a) qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire,
b) qui interdit la commercialisation d'un produit ou d'un type de produit sur le territoire dudit État membre.
En outre, le règlement ne s'applique pas:
a) aux décisions d'ordre judiciaire rendues par les juridictions nationales;
b) aux décisions d'ordre judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations ou à des infractions anticonstitutionnelles ou criminelles de nature raciste ou xénophobe.
Procédure pour l'application d'une règle technique de l'État membre de destination : lorsque l'autorité compétente de l'État membre de destination soumet un produit ou un type de produit à une évaluation, elle doit pouvoir demander à l'opérateur économique : a) des informations pertinentes sur les caractéristiques du produit ou du type de produit en question; ou b) des informations pertinentes et directement disponibles sur la commercialisation légale du produit dans un autre État membre. Une disposition sur la reconnaissance mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité accrédités est prévue.
Évaluation de la nécessité d'appliquer une règle technique : lorsqu'une autorité compétente a l'intention d'adopter une décision administrative, elle doit envoyer à l'opérateur économique une notification écrite de cette intention, précisant la règle technique sur laquelle la décision doit être fondée. Au moment d'évaluer la nécessité de prendre une décision, l'État membre de destination doit pouvoir fonder sa décision sur les caractéristiques du produit ou du type de produit en question. L'avis doit indiquer le délai qui est imparti à l’opérateur pour soumettre ses observations. Toute décision doit être prise et notifiée à l'opérateur économique concerné et à la Commission dans les 20 jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de réception des observations de l'opérateur économique. La décision doit dûment tenir compte desdites observations. Lorsque l'autorité compétente ne notifie pas à l'opérateur économique une décision, dans le délai prévu, le produit est réputé être légalement commercialisé dans cet État membre, pour ce qui concerne l'application de la règle technique.
Suspension temporaire de la commercialisation d'un produit : le règlement précise qu’au cours de l'application de la procédure d’application d’une règle technique, l'autorité compétente ne doit pas suspendre temporairement la commercialisation du produit ou du type de produit en question, sauf si : a) le produit en question pose, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité et la santé des utilisateurs; ou b) la commercialisation du produit fait l'objet d'une interdiction générale dans un État membre pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.
Création de points de contact produit : les États membres doivent désigner des points de contact produit sur leur territoire et communiquer leurs coordonnées aux autres États membres et à la Commission. Les points de contact doivent informer aussi bien les opérateurs économiques que les autorités compétentes des États membres sur les points suivants :
a) les règles techniques applicables à un type de produit spécifique sur le territoire sur lequel ces points de contact produit sont établis et les informations relatives à l'autorisation préalable obligatoire à laquelle est éventuellement soumis ledit type de produit, en vertu de la législation de l'État membre dont ils relèvent, ainsi que les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du présent règlement sur le territoire de ce même État membre;
b) les coordonnées des autorités compétentes dans cet État membre permettant de contacter celles-ci directement, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques en question sur le territoire dudit État membre;
c) les moyens de recours généralement disponibles sur le territoire de cet État membre en cas de différend entre les autorités compétentes et un opérateur économique.
Les points de contact devront répondre dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception d'une demande d'information. Ils ne pourront pas facturer de frais pour fournir les informations. La Commission pourra établir un réseau télématique en vue de mettre en œuvre les dispositions du règlement relatives à l'échange d'informations entre les points de contact produit et/ou les autorités compétentes des États membres.
Obligations de faire rapport : les États membres devront faire rapport à la Commission chaque année. Compte tenu des informations fournies, la Commission analysera les décisions prises en vertu du présent règlement et évaluera leurs justifications. Le 13 mai 2012 au plus tard, puis tous les 5 ans, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement assorti, le cas échéant, de propositions visant à améliorer la libre circulation des marchandises.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 02/09/2008.
APPLICATION : à partir du 13/05/2009.