OBJECTIF : établir un cadre général prévoyant des règles et principes concernant l'accréditation et la surveillance du marché.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil.
CONTENU : le règlement établit les règles concernant l'organisation et le fonctionnement de l'accréditation des organismes d'évaluation chargés d'accomplir des tâches d'évaluation de la conformité. Il fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits transformés afin de garantir qu’ils répondent aux exigences de haut niveau de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité en général et sur le lieu de travail, la protection des consommateurs ou la protection de l'environnement et la sécurité. Le règlement fixe également un cadre pour les contrôles sur les produits provenant de pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE.
Accréditation dans le cadre de l’évaluation de conformité : chaque État membre doit désigner un organisme national d’accréditation unique. La Commission établira, mettra à jour et rendra publique une liste des organismes nationaux d'accréditation auxquels chaque État membre aura recours.
L'organisme national d'accréditation ne peut pas : i) offrir ou fournir des activités ou des services que les organismes d'évaluation de la conformité proposent, ii) fournir de services de conseil, iii) détenir des parts ou avoir un intérêt financier ou administratif dans un organisme d'évaluation de la conformité. Les organismes nationaux d'accréditation doivent établir et gérer les structures adéquates pour garantir la participation effective et équilibrée de toutes les parties intéressées, tant au sein de leurs organisations que de l’organisme reconnu comme infrastructure européenne d’accréditation.
Principe de non concurrence : en vertu de ce principe, les organismes nationaux d'accréditation ne doivent pas entrer en concurrence avec les organismes d'évaluation de la conformité ni avec d'autres organismes nationaux d'accréditation. Les organismes nationaux d'accréditation peuvent toutefois être autorisés à exercer leurs activités au-delà de leurs frontières sur le territoire d'un autre État membre.
Infrastructure européenne d'accréditation : la Commission agréera un organe satisfaisant aux exigences définies à l'annexe A du règlement après consultation des États membres et conclura un accord cadre comportant, entre autres, des dispositions relatives à la surveillance de cet organe intitulé « Coopération européenne pour l’accréditation ».
Surveillance du marché : celle-ci a pour objet de garantir que des produits régis par la législation communautaire d'harmonisation qui sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs, ou qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la législation communautaire d'harmonisation, sont retirés ou interdits de mise à disposition sur le marché, ou font l'objet de restrictions à cet égard, et que le public, la Commission et les autres États membres en sont dûment informés. La surveillance du marché couvre les produits assemblés ou fabriqués pour l'usage propre du fabricant, lorsque la législation communautaire d'harmonisation prévoit que ses dispositions s'appliquent à de tels produits. Le règlement ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans d'autres règles de la législation communautaire d'harmonisation, de dispositions spécifiques ayant le même objectif.
Produits présentant un risque grave : les États membres doivent garantir que les produits présentant un risque grave nécessitant une intervention rapide, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, soient rappelés ou retirés, ou fassent l'objet de restrictions quant à leur mise à disposition sur leur marché, et à ce que la Commission soit avertie sans délai. La décision quant à la gravité du risque que présente un produit sera prise compte tenu d'une évaluation appropriée de la nature du risque et de la probabilité de sa réalisation.
Contrôle des produits entrant sur le marché communautaire : les autorités des États membres chargées du contrôle des produits entrant sur le marché communautaire doivent disposer des pouvoirs et des ressources nécessaires pour accomplir correctement leurs tâches. Lorsque dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché, elles doivent coopérer entre elles en partageant les informations.
Marquage CE : le marquage « CE » est le seul marquage qui atteste la conformité du produit aux exigences applicables de la législation communautaire d'harmonisation pertinente qui prévoit son apposition. Il est en outre interdit d'apposer sur un produit des marquages de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage CE, ou les deux à la fois. Les États membres doivent en outre instaurer des sanctions en cas d'infractions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales applicables aux infractions graves.
Clause de réexamen : au plus tard le 2 septembre 2013, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application du présent règlement et de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits, ainsi que de tout autre instrument communautaire traitant de la surveillance du marché. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à amender ou consolider les instruments en cause.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 02/09/2008.
APPLICATION : à partir du 01/01/2010.