En adoptant le rapport de Mme Ona JUKNEVICIENE (ALDE, LT), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a modifié la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Les principaux amendements adoptés en commission (1ère lecture de la procédure de codécision), sont les suivants :
Les députés ont ajouté deux considérants en vue de préciser que :
- le but du registre électronique est de fournir des informations en vue d'évaluer la performance du réseau et l'application concrète des actes communautaires. L'ensemble des informations échangées entre les points de contact ne devraient donc pas y figurer. Les professions juridiques, en particulier les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les avocats consultants et les avocats plaidants, qui concourent directement à l'application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la justice civile pourront devenir membres du réseau par l'intermédiaire de leurs organisations nationales afin de contribuer, avec les points de contacts, à certaines missions et activités spécifiques du réseau ;
- en vue de développer davantage les missions du réseau en matière d'accès à la justice, les points de contact dans les États membres doivent contribuer à l'information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés et, au minimum, par la fourniture, sur les sites internet des ministères de la justice des États membres, d'un lien vers le site internet du réseau judiciaire européen ainsi que vers les autorités chargées de l'application effective des instruments. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme imposant aux États membres une obligation d'autoriser l'accès direct du public aux points de contact. Lors de la mise en œuvre de la décision, il convient de tenir compte de la mise place progressive du système européen de justice en ligne, qui vise, en particulier, à favoriser la coopération judiciaire et l'accès des citoyens à la justice.
Les amendements apportés au dispositif portent sur les points suivants :
- les États membres doivent veiller à ce que le point de contact dispose de moyens suffisants et appropriés en matière de personnel, de ressources et de moyens modernes de communication, afin de lui permettre de remplir correctement les missions qui lui incombent en tant que point de contact. Les États membres doivent déterminer les ordres professionnels et, à cette fin, obtenir l'accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau. Lorsqu'il existe dans un État membre plusieurs ordres professionnels représentant une profession juridique, il appartient à cet État membre d'assurer une représentation appropriée de la profession concernée auprès du réseau ;
- la mise en place, l'entretien et la promotion d'un système d'information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice doivent être assurés. La principale source d'information doit être le site internet du réseau, où figurent des informations à jour dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union ;
- les autorités judiciaires locales devraient bénéficier d'une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier le réseau, y compris son site internet, doit être mieux connu des autorités judiciaires locales ;
- en vue de contribuer à l'accomplissement des missions prévues à la décision, les points de contact devront établir des contacts appropriés avec les ordres professionnels, selon des modalités décidées par chaque État membre. En particulier, les contacts peuvent comprendre les activités suivantes : i) des échanges d'expériences et d'informations en ce qui concerne l'application effective et concrète des instruments communautaires ou internationaux; ii) la collaboration à la préparation et à la mise à jour des fiches d'information ; iii) la participation aux réunions pertinentes des ordres professionnels. Les ordres professionnels ne doivent pas demander d'informations aux points de contact concernant les cas individuels. Chaque État membre devra veiller à ce que le ou les points de contact et les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour se réunir régulièrement
- s’agissant du traitement des demandes de coopération judiciaire, les points de contact devront répondre à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les 15 jours suivant leur réception. Si un point de contact n'est pas en mesure de répondre à une demande dans les 15 jours suivant sa réception, il en informe succinctement le demandeur en indiquant le délai qu'il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai ne peut, en principe, dépasser 30 jours ;
- les pays en voie d'adhésion et les pays candidats peuvent être conviés à participer à ces réunions à titre d'observateurs. Les États tiers parties à des accords internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et conclus par la Communauté européenne peuvent également être conviés à participer à titre d'observateurs à certaines réunions du réseau ;
- le réseau devra entretenir des relations et procéder à des échanges d'expériences et de meilleures pratiques avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, comme le réseau judiciaire européen en matière pénale. Le réseau entretiendra aussi de telles relations avec le réseau européen de formation judiciaire en vue de promouvoir, le cas échéant et sans préjudice des pratiques nationales, des sessions de formation relatives à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au profit des autorités judiciaires locales des États membres ;
- le réseau devrait contribuer à l'information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de l'informer sur le contenu et l'application des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. À cette fin, les points de contact assureront auprès du public la promotion du système d'information ;
- enfin, le rapport d’évaluation sera accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptations et comportera une description des activités du réseau ayant pour but de faire avancer la conception, le développement et la mise en œuvre de la justice en ligne européenne, notamment pour ce qui est de faciliter l'accès des citoyens à la justice.