Aménagement du temps de travail: personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

2008/0195(COD)

OBJECTIF : modifier la directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier de façon à accroître la clarté et à faciliter la lecture et l'application des règles actuelles en fournissant une définition plus précise des travailleurs mobiles, incluant les «faux» conducteurs indépendants dans cette catégorie de travailleurs.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 2002/15/CE est entrée en vigueur le 23 mars 2005. Les règles communes qu'elle fixe assurent des normes minimales de protection sociale pour les travailleurs exécutant des activités mobiles de transport routier, et sont considérées comme un progrès important pour l'amélioration de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés.

Lors de l'adoption de la directive au terme d'une procédure de conciliation, le Conseil et le Parlement européen ont décidé qu'elle devrait en principe s'appliquer aux conducteurs indépendants à partir du 23 mars 2009. De plus, la Commission était invitée à présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard deux ans avant cette date, puis une proposition législative basée sur le rapport, ayant pour objectif soit de fixer les modalités visant à inclure les travailleurs indépendants dans le champ d'application de la directive, soit de les en exclure.

Le rapport de la Commission conclu qu'il n'était pas nécessaire d'inclure les conducteurs indépendants dans le champ d'application de la directive, mais qu'il était important de régler le problème des définitions et de les clarifier grâce à une modification précisant que la notion de travailleur mobile, couvert par la directive englobe également les «faux» conducteurs indépendants.

CONTENU : la proposition introduit une série de modifications sans changer l'objectif général de la directive 2002/15/CE, à savoir la protection sociale des travailleurs et des personnes assimilées au titre des règles sociales dans les transports routiers. En particulier, la proposition :

  • clarifie le champ d'application : la directive s'applique à tous les travailleurs mobiles tels que définis à la directive, y compris les «faux» conducteurs indépendants, à savoir les conducteurs officiellement indépendants, mais qui en réalité ne sont pas libres d'organiser leurs activités professionnelles. Elle ne couvre pas les véritables conducteurs indépendants qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive ;
  • conserve la définition du « temps de travail » applicable à tous les conducteurs couverts par la directive, mais supprime la définition du « temps de travail » pour les conducteurs indépendants puisqu'ils ne sont pas couverts. Afin de résoudre le problème des faux indépendants, une définition plus précise des « travailleurs mobiles » est ajoutée. En outre, la proposition permet d'appliquer la définition du « travail de nuit » dans la pratique ;
  • introduit des principes communs destinés à assurer une plus grande transparence et une meilleure efficacité des régimes nationaux de contrôle, une même lecture des règles et leur application équitable ;
  • préconise enfin une plus grande coopération entre les autorités des États membres responsables du contrôle ainsi qu'un soutien de la Commission en faveur du dialogue entre les autorités de contrôle et l'industrie et entre les États membres afin d'assurer une approche commune de la mise en œuvre des règles relatives au temps de travail.