Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de cabillaud, plan à long terme

2008/0063(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 636 voix pour, 31 voix contre et 11 abstentions une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2004 en ce qui concerne la reconstitution des stocks de cabillaud et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Niels BUSK (ALDE, UK), au nom de la Commission de la pêche.

Les principaux amendements, adoptés suivant la procédure de consultation, sont les suivants :

Conseils consultatifs régionaux : les députés estiment qu’il convient de mettre au point des mécanismes efficaces de gestion de la pêche, en coopération avec l'industrie de la pêche. À cette fin, les opérations d'évaluation et la prise de décision devraient associer les Conseils consultatifs régionaux compétents ainsi que les États membres. Ainsi, la Commission devrait consulter les Conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres sur une gestion efficace des stocks de cabillaud.

Programmes visant à éviter la capture de cabillaud : les députés considèrent que de tels programmes ont plus de chance de réussir s'ils sont élaborés en coopération avec l'industrie de la pêche. Par conséquent, il y a lieu de considérer ces programmes, élaborés au niveau des États membres, comme un bon moyen de promouvoir la durabilité, et d'encourager le développement de ces programmes parallèlement à la mise en ouvre de la législation communautaire en la matière.

Les députés ont introduit une disposition précisant que lorsque les stocks de cabillaud se seront sensiblement améliorés, la Commission procédera à une révision de la règlementation de l'effort de pêche.

Fixation des TAC : pour le calcul des TAC, les députés proposent que l’on prenne en compte une quantité appropriée suggérée par d'autres sources pertinentes de mortalité du cabillaud, comme une analyse scientifique évaluant les quantités de cabillaud tué par des phoques, ou une évaluation de l'impact du changement climatique sur la reconstitution des stocks, à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.

Années de référence : afin d'être certain que les données utilisées sont de bonne qualité et fiables, la période de référence devrait être 2004-2006.

Répartition de l’effort de pêche : les députés précisent que ce sont les catégories d'engins qui contribuent à 80% des captures totales de cabillaud qui doivent contribuer à réduire la mortalité par pêche. De plus, l'un des éléments clés du régime des kW/jours est de donner aux États membres suffisamment de souplesse pour définir par eux-mêmes les critères à appliquer pour l'attribution des quantités de kW/jours par navire.

Restructurations de la flotte par rapport à 2007 : la Commission propose que pour chaque groupe d'effort, la capacité totale exprimée à la fois en GT et kW des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement ne soit pas supérieure à la capacité des navires qui étaient en service en 2007, utilisant l'engin et pêchant dans la zone géographique concernée. Les députés ont supprimé cette disposition au motif qu’elle empêche les restructurations de la flotte par rapport à 2007. Il ne serait plus possible, par exemple, de remplacer les navires à chaluts à perche par des navires à filets maillants qui consomment moins de carburant comparés à la flotte de 2007.

Transfert de l’effort de pêche : les députés estiment qu’il importe de pouvoir réagir avec suffisamment de souplesse aux situations extérieures de façon à permettre un transfert de l'effort de pêche. Ainsi, le transfert ne doit en principe être autorisé que si le type d'engin du donneur a démontré, pour le cabillaud, une capture par unité d'effort (CPUE) plus importante que la CPUE du type d'engin du receveur. En cas de transfert d'un type d'engin du donneur à un autre type d'engin du donneur dont la CPUE est supérieure, l'effort ainsi transféré doit faire l'objet d'une réduction sous forme d'un coefficient correcteur spécifiquement déterminé.

Procédure décisionnelle : la proposition de la Commission stipule que lorsque le règlement prévoit des décisions qui doivent être prises par le Conseil, celui-ci agit à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission. Les députés ont supprimé cette disposition, estimant qu’il ne convient pas d'introduire une procédure décisionnelle particulière qui exclurait le Parlement du processus de décision.