Vingt-quatrième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire

2008/2046(INI)

Le Parlement européen a adopté par 613 voix pour, 29 voix contre et 38 abstentions, une résolution faisant suite au 24ème rapport annuel de la Commission européenne sur le contrôle de l’application du droit communautaire en 2006.

Le rapport d’initiative avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG (PSE, PL), au nom de la commission des affaires juridiques.

Rapport annuel et mesures prises à la suite de la résolution du Parlement européen : les députés se félicitent de l'annonce par la Commission de sa volonté d'améliorer les méthodes de travail qu'elle utilise pour définir des priorités et accélérer les procédures menées jusque-là et leur gestion. Ils déplorent cependant que la Commission n'ait pas encore répondu ni donné suite à la résolution du Parlement du 21 février 2008 invitant la Commission à fournir des informations précises sur divers aspects de l'application du droit communautaire, avec une référence particulière à la mise au point de la nouvelle méthode de travail.

Le Parlement craint que la nouvelle méthode de travail qui prévoit le renvoi à l'État membre concerné (responsable au premier chef de l'application incorrecte du droit communautaire de l'application incorrecte du droit communautaire) des plaintes reçues par la Commission puisse empêcher celle-ci d'assumer sa responsabilité institutionnelle de « gardienne des traités », comme le prévoit l'article 211 du traité CE. Les députés demandent à la Commission de soumettre un premier rapport au Parlement d'ici novembre 2008 sur les procédures suivies et les résultats obtenus sur les six premiers mois du projet pilote lancé le 15 avril 2008 et auquel participent 15 États membres.

La Commission est en outre invitée à :

  • appliquer le principe selon lequel toute correspondance susceptible de dénoncer une infraction au droit communautaire doit être enregistrée en tant que plainte, sauf si elle relève des circonstances exceptionnelles, et à informer le Parlement sur la façon dont ce principe sera respecté lorsque la nouvelle méthode sera appliquée;
  • informer et à consulter le Parlement sur toute modification des critères exceptionnels justifiant l'absence d'enregistrement des plaintes;
  • s'employer à raccourcir le délai relativement long de traitement des plaintes ou des pétitions et à trouver des solutions pratiques aux problèmes présentés en décidant au cas par cas s'il ne serait pas préférable de recourir à des méthodes alternatives telles que SOLVIT, qui n'est toujours pas suffisamment promu;
  • faire preuve de davantage de fermeté dans l'application de l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne afin d'assurer la bonne exécution des arrêts prononcés par la Cour de justice des Communautés européennes;
  • présenter une liste des directives au plus faible indice de mise en œuvre, assortie d'une explication des causes possibles d'un tel état de fait.

Constatant le peu d’empressement que mettent à coopérer avec la Cour les tribunaux nationaux de la plupart des États membres et soulignant le rôle primordial du mécanisme des questions préjudicielles pour la bonne application du droit communautaire, le Parlement soutient les efforts de la Commission pour définir les domaines où des formations supplémentaires pourraient être utiles aux juges nationaux, aux représentants des professions juridiques et aux fonctionnaires des pouvoirs publics nationaux pour ce qui concerne le droit communautaire.

Coopération interinstitutionnelle : pour les députés, il est essentiel qu'un consensus autour du contrôle de la mise en œuvre du droit communautaire soit atteint et qu'une coopération étroite soit établie entre la Commission, le Conseil de l'Union européenne, le Médiateur européen et les commissions parlementaires compétentes afin de garantir une intervention efficace dans tous les cas où un pétitionnaire s'est légitimement plaint d'une infraction au droit communautaire.

La résolution souligne la nécessité d'intensifier les activités d'information à l'intention des citoyens pour mieux guider les plaignants et demandent que soit envisagée l'idée d'un point d'accès commun pour toutes les plaintes déposées par les citoyens et pour tous les problèmes concernant le contrôle de l'application du droit communautaire. En outre, les commissions permanentes du Parlement devraient jouer un rôle beaucoup plus actif dans le contrôle de l'application du droit communautaire et bénéficier d'un soutien administratif suffisant pour exercer efficacement ce rôle. La Commission est invitée à envisager la possibilité d'utiliser ses représentations dans les États membres pour observer et contrôler la mise en œuvre sur le terrain.

Coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux : les députés souhaitent que le Parlement et les parlements nationaux resserrent leur coopération afin de promouvoir et d'intensifier le contrôle efficace de l'application du droit communautaire au niveau national, régional et local. Á cette fin, les commissions parlementaires compétentes aux niveaux national et européen devraient établir des contacts permanents sur les dossiers législatifs spécifiques en mettant en commun toutes les informations utiles pour un processus législatif transparent et efficace aux niveaux européen et national.

Lutte contre la discrimination dans l'Union européenne : les députés invitent les États membres à respecter les droits découlant de la citoyenneté de l'Union, y compris celui d'exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, qui revêt une importance particulière dans le contexte des prochaines élections de 2009. Ils notent également l'importance fondamentale de la directive 2004/38/CE pour la défense de la liberté de circulation dans l'Union européenne de ses citoyens. Ils demandent aussi à la Commission de surveiller de près la transposition des directives 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Enfin, la Commission est invitée à analyser de façon approfondie les cas d'application, par les États membres, de restrictions indépendantes de la nationalité dans l'accès à l'éducation pour les étudiants d'autres pays, afin d'assurer la libre circulation des étudiants et l'égalité de traitement dans les systèmes d'enseignement supérieur de ces pays.