Le Parlement européen a adopté par 664 voix pour, 13 voix contre et 6 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Eoin RYAN (UEN, IE), au nom de la commission des affaires économiques et monétaires.
Les principaux amendements – adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision – sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil :
- un nouveau considérant souligne que pour une efficacité à long terme, il convient d'envisager d'autres mesures visant à réduire davantage la charge statistique, tout en conservant des statistiques qui sont conformes aux indicateurs de qualité et aux normes actuellement en vigueur. Ces mesures pourraient notamment comprendre une réduction supplémentaire des taux obligatoires minimaux de couverture de l'ensemble des expéditions et de l'ensemble des arrivées, ainsi que l'éventuelle introduction, à l'avenir, d'un système à flux unique. À ces fins, la Commission devrait examiner plus en détail la valeur, la viabilité et l'impact de ces mesures sur la qualité ;
- le texte définit les redevables de l'information destinée au système Intrastat ;
- les seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat seront fixés à un niveau garantissant la couverture de la valeur d'au moins 97% de l'ensemble des expéditions et d'au moins 95% de l'ensemble des arrivées des assujettis de l'État membre concerné;
- la Commission adaptera ces taux de couverture en fonction des évolutions techniques et économiques, lorsqu'il est possible de réduire ces taux tout en conservant des statistiques qui sont conformes aux indicateurs de qualité et aux normes en vigueur. Ces mesures seront arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle ;
- s’agissant de la confidentialité statistique, le texte dispose qu’uniquement lorsque les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui permettent d'identifier lesdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique ;
- les États membres devront transmettre à la Commission (Eurostat) des statistiques annuelles des échanges ventilées par caractéristiques des entreprises, à savoir selon l'activité économique exercée par l'entreprise, d'après la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), et selon sa catégorie de taille, mesurée d'après le nombre de salariés ;
- le Parlement a enfin précisé les aspects de l'évaluation de la qualité qui doivent s'appliquer aux statistiques à transmettre (pertinence, exactitude, actualité, ponctualité, accessibilité, clarté, comparabilité et cohérence). Les États membres communiqueront à la Commission (Eurostat) un rapport annuel sur la qualité des statistiques transmises. La Commission (Eurostat) évaluera la qualité des statistiques transmises et déterminera les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises selon les aspects d'évaluation de la qualité.