Le Parlement européen a adopté par 522 voix pour, 89 voix contre et 35 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Evelyne GEBHARDT (PSE, DE), au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Les principaux amendements, adoptés suivant la procédure de consultation, sont les suivants :
Titre du règlement : le Parlement propose de modifier le titre du règlement, lequel devrait porter sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu'à la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps.
Résidence habituelle : les députés souhaitent fournir une définition de l'expression « résidence habituelle », à savoir « le lieu où se trouve le domicile ordinaire d'une personne », afin d'éviter autant que possible des interprétations arbitraires. Les termes « résidence habituelle » devraient être interprétés conformément aux objectifs de ce règlement. Leur signification devrait être déterminée par le juge au cas par cas sur base factuelle. Ce terme ne renvoie pas à un concept de la loi nationale, mais à une notion autonome de la loi communautaire.
Choix de la juridiction : le règlement proposé introduit la possibilité, pour les conjoints, de désigner de commun accord la juridiction compétente dans leur procédure de divorce. Les députés ont ajouté un nouvel article qui règle les situations dans lesquelles la juridiction attribuée ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas l´existence ou la validité du mariage en question. Dans ce cas, la juridiction doit être attribuée : a) à l'État membre de la nationalité d'un des conjoints; ou b) à l'État membre dans lequel le mariage a été célébré.
Choix de la loi applicable par les parties : la proposition de règlement introduit la possibilité, pour les conjoints, de désigner de commun accord la loi applicable dans leur procédure de divorce. Les députés estiment nécessaire de prévoir aussi la possibilité de choisir : a) la loi de l'État de la résidence habituelle des conjoints au moment où l'accord est conclu; b) la loi de l´État dans lequel le mariage a été célébré; c) la loi de l'État dans lequel les conjoints ont précédemment eu leur résidence habituelle pendant trois années au moins. Le texte adopté précise en outre, suite à un amendement oral du groupe PPE-DE, que la loi applicable au couple divorcé devra être conforme aux droits fondamentaux définis dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe d'ordre public. Les députés soulignent encore que la possibilité de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ne devrait pas porter préjudice à l'intérêt de l'enfant.
Loi du for : Si la loi désignée conformément au règlement ne reconnaît pas la séparation ou le divorce ou si elle le fait de manière discriminatoire pour l'un des conjoints, la loi du for (c'est à dire la loi où la demande est déposée) devrait s'appliquer, estiment les députés. Cet amendement vise à résoudre les problèmes auxquels se heurtent certaines femmes étrangères qui demandent la séparation ou le divorce dans certains des États membres. Un autre amendement clarifie les situations dans lesquelles la loi nationale ou le contrat mariage prévoit les exigences plus strictes que le règlement.
Choix éclairé : les députés considèrent que l'accord éclairé des deux conjoints doit être un principe essentiel du présent règlement et que chaque partenaire du couple devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la juridiction et de la loi applicable. Ils soulignent en outre que la possibilité de choisir de commun accord la juridiction et la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances pour les deux conjoints. A cet égard, les juges nationaux devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des deux conjoints concernant les conséquences juridiques de l'accord conclu.
Informations de la part des États membres :afin que les époux soient dûment informés des répercussions concrètes de leur choix, les députés proposent que 3 mois au plus tard suivant la date d’entrée en vigueur du règlement, les États membres communiquent à la Commission leurs règles nationales concernant les exigences formelles s'appliquant aux accords portant sur le choix de la juridiction compétente et de la loi applicable aux contrats de mariage. Tout changement ultérieur de ces règles devrait être communiqué à la Commission. La Commission est invitée à mettre à disposition du public les informations qui lui ont été communiquées, en particulier au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.