Protection des consommateurs: utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange
Le Parlement européen a adopté par 674 voix pour, 16 voix contre et 10 abstentions une résolution législative modifiant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d’échange et de revente.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Toine MANDERS (ALDE, NL), au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
Les principaux amendements - adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil :
Champ d'application : le compromis a élargi le champ d’application. La directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres pour certains aspects de la commercialisation, de la vente et de la revente de biens à temps partagé et de produits de vacances à long terme, ainsi que de l'échange de droits d'utilisation de biens à temps partagé.
Publicité : si un contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente ou d'échange est offert à un consommateur en personne lors d'une promotion ou d'une manifestation de vente, le professionnel doit indiquer clairement dans l'invitation le but commercial et la nature de la manifestation. Les informations précontractuelles doivent être mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation. Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme ne peut être ni commercialisé ni vendu comme un investissement.
Information précontractuelle : en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit fournir au consommateur, de façon claire et compréhensible, des informations précises et suffisantes dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé, d'un contrat de produit de vacances à long terme, d'un contrat de revente et d'un contrat d'échange. Ces informations doivent être fournies par le professionnel gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur, au moyen de formulaires standard d'informations figurant aux annexes I à IV de la directive.
Langue : les informations précontractuelles doivent être rédigées dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel le consommateur réside ou dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dont il est ressortissant, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté, au choix du consommateur. Ces dispositions s’appliquent au également au contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente ou d'échange lui-même.
L'État membre dans lequel le consommateur réside peut, toutefois, exiger également que: a) le contrat soit fourni au consommateur dans tous les cas dans sa langue ou dans une de ses langues, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté ; b) dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remette au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l'État membre dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté.
Contrat : le contrat doit comprendre l'identité, la résidence et la signature des parties et la date et le lieu de la conclusion du contrat, de même qu’un formulaire standard de rétractation. Le consommateur doit en recevoir une copie au moment de sa conclusion. Les modifications au contrat résultant de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales ou imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée doivent être communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.
Droit de rétractation : le consommateur disposera d'un délai de 14 jours civils (comme proposé par la Commission) pour se rétracter du contrat sans indiquer de motif. Ce délai court à partir du jour de la conclusion du contrat ou du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant. Si un formulaire standard de rétractation prérempli n'a pas été transmis au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, le délai de rétractation expirera à l'issue d'une période d'un an et 14 jours civils à compter du jour de conclusion du contrat. Les États membres doivent prévoir des sanctions en particulier lorsque, après expiration du délai de rétractation, le professionnel a manqué aux obligations d'information fixées dans la directive.
Effets de l'exercice du droit de rétractation : l'exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat. Si le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n'est pas redevable de la valeur correspondant au service qui aurait pu être fourni avant la rétractation. Le consommateur devra notifier, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter au professionnel, avant l'expiration du délai de rétractation. Il pourra à cette fin utiliser le formulaire standard de rétractation.
Contrats de produit de vacances à long terme : pour ces contrats, le paiement se fera selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné sera interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, seront divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel enverra une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins 14 jours civils avant chaque date due. À partir de la deuxième annuité, le consommateur pourra mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
Résiliation des contrats accessoires : si le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat principal, tout contrat accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur.
Caractère impératif de la directive et application dans des cas ayant un caractère international : si la loi applicable au contrat est la loi d'un État membre, les États membres doivent veiller à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés par la présente directive. Si la loi applicable est celle d'un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la directive, telle qu'appliquée dans l'État membre du for: i) si l'un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d'un État membre; ou ii) dans le cas d'un contrat qui n'est pas directement lié à un bien immobilier, si le professionnel exerce son activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Information des consommateurs et règlement extrajudiciaire des litiges : la Commission encouragera l'élaboration au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, de codes de conduite destinés à faciliter la mise en œuvre de la directive, conformément à la législation communautaire. Elle encouragera également les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer les consommateurs de tout code de ce type, notamment, le cas échéant, par une signalisation spécifique. Les États membres devront encourager les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer les consommateurs de toute procédure extrajudiciaire de réclamation et de recours de ce type.
Réexamen : la Commission réexaminera la directive et fera rapport au Parlement et au Conseil au plus tard 3 ans après la date d'application des dispositions nationales transposant la directive.