Protection de la santé humaine: denrées alimentaires d'origine animale, règles spécifiques d'hygiène
La présente proposition de règlement du Conseil porte sur l’application du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de substances antimicrobiennes pour éliminer la contamination de la surface des carcasses de volaille.
Le règlement (CE) n° 853/2004 établit des règles spécifiques que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. Il dispose que les exploitants du secteur alimentaire ne doivent utiliser aucune substance autre que l’eau pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée conformément à ce règlement. Le texte précise également que l’emploi d’une substance autorisée ne peut exonérer l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions dudit règlement.
- En octobre 1998 et en avril 2003, divers avis scientifiques ont été émis par le Comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique (CSMVSP) et ont conclu que l’utilisation de substances antimicrobiennes peut contribuer à la diminution des agents pathogènes dans les volailles, à condition que ces substances soient utilisées dans le cadre d'un système de contrôle intégré de la chaîne alimentaire. Dans le contexte de l'accord vétérinaire CE/États-Unis, les États-Unis ont soumis des dossiers relatifs à l'utilisation de quatre substances antimicrobiennes sur des carcasses de volailles (dioxide de chlore, chlorure de sodium acidifié, phosphate trisodique et acides peroxydés). Ces dossiers ont été transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a adopté un avis en décembre 2005. L'EFSA a conclu que l'utilisation de ces quatre substances dans les conditions décrites ne présente aucun risque pour la santé publique et que l'utilisation de solutions antimicrobiennes ne remplace pas la nécessité de bonnes pratiques d'hygiène au cours du traitement des carcasses de volailles, en particulier au cours de leur manipulation. Toutefois, dans un deuxième avis de décembre 2005, l'EFSA a précisé que les informations fournies sur les acides peroxydés indiquaient une efficacité limitée, ce qui impliquait la nécessité de définir des conditions d'utilisation spécifiques.
- Le 6 mars 2008, dans son avis scientifique sur l'évaluation des effets possibles des quatre substances antimicrobiennes sur l'apparition d'une résistance antimicrobienne, l'EFSA a considéré qu’il n’existe actuellement pas de données publiées permettant de conclure, d'une manière ou d'une autre, à l'apparition d'une sensibilité acquise réduite à ces substances lorsqu'elles sont appliquées sur les carcasses de volailles et à une résistance aux antimicrobiens thérapeutiques.
- Enfin, le 31 mars 2008, dans leur avis conjoint relatif aux répercussions sur l'environnement et sur la résistance aux antibiotiques des quatre substances utilisées pour éliminer la contamination de la surface des carcasses de volaille, le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) et le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (SCHER) ont conclu que les informations disponibles sont insuffisantes pour produire des évaluations quantitatives complètes, que la possibilité que des souches plus résistantes soient disséminées ou sélectionnées suscite des inquiétudes au plan environnemental et, enfin, que selon les estimations le risque lié aux résidus potentiels dans les carcasses de volaille est faible pour l'environnement.
Dans ce contexte, un projet de règlement de la Commission approuvant l'utilisation des quatre substances pour éliminer la contamination de la surface des carcasses de volaille et arrêtant les conditions dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées a été soumis au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 juin 2008. Le Comité s'est prononcé contre la proposition: 26 États membres ont voté contre et un État membre s'est abstenu.
En conséquence, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 853/2004 et conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, la Commission soumet au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre, celui-ci disposant de trois mois pour statuer à la majorité qualifiée, et en informe le Parlement.