Visas: numérotation des visas
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 856/2008 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas
CONTEXTE : le numéro de visa fait partie intégrante du modèle type de visa. Il est inséré pour identifier chaque visa délivré à un ressortissant d'un pays tiers par un État membre. Il est imprimé sur la vignette durant le processus de production du visa, afin de permettre la détection de documents vierges perdus ou volés. Il sert également à enregistrer les vignettes-visas dans le but d'assurer le contrôle des visas délivrés.
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a établi des normes applicables aux documents de voyage lisibles à la machine et notamment une liste de codes de pays. Conformément à ces normes, la première ligne de la zone de lecture automatique doit comporter le code de pays de l'OACI, en 3 lettres, désignant l'État émetteur. La seconde ligne doit comporter le numéro du visa (en 9 positions).
Le numéro du visa figurant à la seconde ligne de la zone de lecture automatique étant limité à 9 caractères, la numérotation actuelle pose problème. Tout d'abord, les États membres ont interprété la numérotation à leur manière pour satisfaire aux exigences de leur propre processus de production des vignettes-visas et ne respectent donc pas pleinement le règlement (CE) n° 1683/95 (voir CNS/1994/0163) et les spécifications de l'OACI. Par ailleurs, d’autres incohérences sont venues compliquer encore le système de lecture automatique des visas.
Jusqu'à présent, ces divergences n'avaient pas tant d'importance puisque le visa ne faisait l'objet que d'une inspection visuelle à la frontière ou était vérifié en lisant la zone de lecture automatique. Toutefois, lorsque le système d'information sur les visas (VIS) sera en place, la vérification aux points de passage des frontières extérieures portera en principe sur le numéro de la vignette-visa en corrélation avec les empreintes digitales du titulaire. Pour permettre au système de fonctionner et d’être lisible par le VIS il faut donc mettre en place un système de numéro de visa unique, lisible dans une zone de lecture automatique.
C’est l’objet du présent règlement modificatif qui entend modifier le système de numérotation actuelle des visas afin de disposer d'un numéro de vignette unique.
CONTENU : le règlement prévoit que le numéro de la vignette-visa, imprimé durant le processus de production du visa, soit adapté aux nouvelles exigences du VIS et à sa base juridique.
Ce numéro doit être unique de telle sorte qu'il soit possible d'identifier dans le système, le bon dossier de demande au regard duquel les empreintes digitales devront être comparées durant la vérification dans le VIS.
Le règlement modificatif prévoit un certain nombre d’indications techniques précisant les dispositifs de sécurité à insérer sur un visa. Celui-ci devra notamment comporter les informations suivantes disposées de manière fixes sur le modèle type de visa présenté en annexe:
- une photographie produite selon des normes élevées de sécurité ;
- une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) qui selon l'angle d'observation, permettra de faire apparaître 12 étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre en plusieurs dimensions et en couleurs ;
- le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou «BNL» dans le cas des pays du Benelux ; «A» pour l'Autriche, «BG» pour la Bulgarie, «CY» pour Chypre, «CZE» pour la République tchèque, «D» pour l'Allemagne, «DK» pour le Danemark, «E» pour l'Espagne, «EST» pour l'Estonie, «F» pour la France, «FIN» pour la Finlande, «GR» pour la Grèce, «H» pour la Hongrie, «I» pour l'Italie, «IRL» pour l'Irlande, «LT» pour la Lituanie, «LVA» pour la Lettonie, «M» pour Malte, «P» pour le Portugal, «PL» pour la Pologne, «ROU» pour la Roumanie, «S» pour la Suède, «SK» pour la Slovaquie, «SVN» pour la Slovénie, «UK» pour le Royaume-Uni) ;
- le mot «visa» écrit en lettres capitales, une encre optique variable apparaissant selon différentes couleurs en fonction de l'angle d'observation (vert ou rouge) ;
- le numéro national à 9 chiffres de la vignette visa, pré-imprimé, ce numéro étant imprimé dans un caractère spécial ;
- le code de pays à 3 lettres établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine (sauf pour l’Allemagne) et, qui indique l'État membre émetteur du visa.
L’annexe du règlement comporte également une série de spécifications techniques relatives aux parties à compléter dans le visa :
- la période de validité du visa ;
- le type de visa (court ou long séjour) avec des indications sur le nombre de jours éventuels de validité du visa ;
- le lieu d'émission ;
- la date d'émission avec le numéro du passeport ;
- le nom et le prénom du titulaire ;
- les remarques éventuelles (toute information jugée nécessaire) ;
- l’État membre qui a délivré le document.
Le papier utilisé pour le visa est de couleur naturelle, avec des marques rouges et bleues. Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une 3ème langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la 1ère ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.
Dispositions territoriales : conformément aux dispositions pertinentes du traité, le présent règlement n’est pas applicable au Royaume-Uni et à l’Irlande. Il s’applique à la Norvège, à l’Islande, à la Suisse et au Liechtenstein dans la mesure où ces pays sont associés à l’acquis Schengen dont fait partie le présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 septembre 2008. Le règlement est applicable à compter du 1er mai 2009.