OBJECTIF: revoir la législation sur la commercialisation des semences et des matériels de multiplication et en particulier la législation sur la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2008/90/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (refonte).
CONTENU : la législation communautaire concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits a été adoptée en 1992 en vue de fixer des conditions harmonisées au niveau communautaire pour garantir que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté reçoivent des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité. Depuis son adoption, elle s’est avérée être un outil simple et efficace d’harmonisation du marché intérieur.
Depuis lors, la réforme de la politique agricole commune de juin 2003 et avril 2004 a introduit des changements majeurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l’économie, en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres, d'emploi et aussi, plus largement, sur les conditions socio-économiques des zones rurales.
Dans ce contexte, la présente directive abroge la directive 92/34/CEE du Conseil, avec effet au 30 septembre 2012. Elle met à jour, en les améliorant les conditions communautaires qui garantissent que les acheteurs reçoivent des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité. Elle améliore et simplifie le cadre réglementaire dans lequel fonctionnent les entreprises, sur la base des progrès scientifiques et techniques et des conditions claires à satisfaire pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs et de l’industrie. Elle vient ainsi compléter l’harmonisation des autres directives relatives à la commercialisation de matériels de multiplication qui ont été modifiées récemment dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune.
La directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. Elle s’applique aux genres et espèces (énumérés à l’annexe I), ainsi qu’à leurs hybrides. Elle s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
La directive ne s’applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.
Les principales dispositions de la directive concernent :
Mesures transitoires : jusqu’au 31 décembre 2018, les États membres peuvent autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiées comme matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières doivent être identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette ou dans le document. Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières pourront être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/10/2008.
TRANSPOSITION : 31/03/2010.
APPLICATION : à partir du 30/09/2012.