Système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

2007/0223(CNS)

OBJECTIF : établir un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999.

CONTENU : le règlement établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). À cet égard, chaque État membre devra arrêter, conformément à la législation communautaire, les mesures appropriées pour assurer l’efficacité du système.

Le système s'applique à toutes les activités de pêche INN et activités connexes menées sur le territoire des États membres auxquels le traité s'applique, dans les eaux communautaires, dans les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers ou en haute mer. Les activités de pêche INN dans les eaux maritimes des territoires et des pays d'outre-mer sont traitées comme les activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.

Le règlement vise essentiellement à :

  • assurer la viabilité des stocks halieutiques et à améliorer la situation des pêcheurs soumis à la concurrence déloyale de produits illégaux, mais également à répondre à la demande des consommateurs pour des produits d'une pêche qui soit durable et équitable ;
  • enrayer les importations de produits de la pêche INN dans l'UE par des mesures s'appliquant à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement (pêche, transbordement, transformation, débarquement, commercialisation), « du filet à l'assiette.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants:

  • le maintien d’un régime efficace d'inspection au port pour les navires de pêche des pays tiers faisant escale dans les ports des États membres. Á cet égard, le suivi des débarquements effectués par les navires de pêche de pays tiers sera amélioré par l’instauration de nouvelles conditions en matière d’accès aux ports communautaires et de transbordement. Les États membres devront procéder à l’inspection dans leurs ports d’au moins 5% des débarquements, transbordements et opérations de transformation à bord effectués par les navires de pêche de pays tiers chaque année ;
  • la définition d'un système de certification destiné à s'appliquer à toutes les importations de produits de la pêche à l'exception des produits provenant de la pêche dans les eaux intérieures et de l'aquaculture. Les produits de la pêche ne seront importés dans la Communauté que lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de capture attestant que ces captures ont été effectuées conformément aux lois, aux réglementations et aux mesures internationales de conservation et de gestion applicables ;
  • la mise en place d’un système d’alerte qui informera les autorités de contrôle des États membres des doutes pesant sur les produits de certains navires de pêche, opérateurs ou États quant au respect effectif des mesures de conservation. La Commission publiera sur son site Internet et au Journal officiel de l'Union européenne (série C) un avis d'alerte destiné à prévenir les opérateurs et à garantir que les États membres prennent les mesures appropriées à l'égard des pays tiers concernés ;
  • l'établissement d'une liste noire de l'UE des navires non conformes, assortie de règles détaillées, ainsi que les conséquences d'une inscription sur ladite liste et, dans certains cas, les conséquences pour les pays tiers dans lesquels ces navires séjournent;
  • le rapprochement, au sein de l'UE, des niveaux de sanction pour les infractions graves aux règles de la PCP: les États membres imposeront une amende maximale d'au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus en commettant l'infraction grave et d'au moins huit fois la valeur des produits de la pêche en cas d'infraction grave répétée au cours d'une période de cinq ans. Ils pourront également, ou à titre d'alternative, avoir recours à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives ;
  • des dispositions renforçant la responsabilité des États membres à l’égard de leurs ressortissants lorsque ceux-ci participent à des activités de pêche pratiquées en dehors de la Communauté et facilitent l’exercice de ces activités ;
  • le renforcement de la coopération entre autorités de contrôle : un mécanisme d'assistance mutuelle sera établi, lequel comportera un système d'information automatisé, dénommé «système d'information sur la pêche INN», qui sera géré par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne, en vue d'aider les autorités compétentes à prévenir la pêche INN ainsi qu'à enquêter sur cette dernière et à poursuivre les contrevenants.

Rapports: tous les deux ans, les États membres transmettront à la Commission un rapport sur l'application du règlement, au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établira tous les trois ans un rapport qu'elle soumettra au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/10/2008.

APPLICATION : à compter du 01/01/2010.