OBJECTIF : établir un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement
(CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et
(CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n°
1447/1999.
CONTENU : le règlement établit
un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). À cet égard, chaque
État membre devra arrêter, conformément à la législation communautaire, les
mesures appropriées pour assurer l’efficacité du système.
Le système s'applique à toutes
les activités de pêche INN et activités connexes menées sur le territoire des
États membres auxquels le traité s'applique, dans les eaux communautaires,
dans les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté de
pays tiers ou en haute mer. Les activités de pêche INN dans les eaux
maritimes des territoires et des pays d'outre-mer sont traitées comme les
activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.
Le règlement vise essentiellement
à :
- assurer la viabilité des
stocks halieutiques et à améliorer la situation des pêcheurs soumis à la
concurrence déloyale de produits illégaux, mais également à répondre à
la demande des consommateurs pour des produits d'une pêche qui soit
durable et équitable ;
- enrayer les importations de
produits de la pêche INN dans l'UE par des mesures s'appliquant à
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement (pêche, transbordement,
transformation, débarquement, commercialisation), « du filet à
l'assiette.
Les principaux éléments du
règlement sont les suivants:
- le maintien d’un régime
efficace d'inspection au port pour les navires de pêche des pays
tiers faisant escale dans les ports des États membres. Á cet égard, le
suivi des débarquements effectués par les navires de pêche de pays tiers
sera amélioré par l’instauration de nouvelles conditions en matière
d’accès aux ports communautaires et de transbordement. Les États membres
devront procéder à l’inspection dans leurs ports d’au moins 5% des
débarquements, transbordements et opérations de transformation à bord
effectués par les navires de pêche de pays tiers chaque année ;
- la définition d'un système
de certification destiné à s'appliquer à toutes les importations de
produits de la pêche à l'exception des produits provenant de la pêche
dans les eaux intérieures et de l'aquaculture. Les produits de la pêche
ne seront importés dans la Communauté que lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de capture attestant que ces captures ont été effectuées
conformément aux lois, aux réglementations et aux mesures
internationales de conservation et de gestion applicables ;
- la mise en place d’un système
d’alerte qui informera les autorités de contrôle des États membres
des doutes pesant sur les produits de certains navires de pêche,
opérateurs ou États quant au respect effectif des mesures de
conservation. La Commission publiera sur son site Internet et au Journal
officiel de l'Union européenne (série C) un avis d'alerte destiné à
prévenir les opérateurs et à garantir que les États membres prennent les
mesures appropriées à l'égard des pays tiers concernés ;
- l'établissement d'une liste
noire de l'UE des navires non conformes, assortie de règles
détaillées, ainsi que les conséquences d'une inscription sur ladite
liste et, dans certains cas, les conséquences pour les pays tiers dans
lesquels ces navires séjournent;
- le rapprochement, au sein de
l'UE, des niveaux de sanction pour les infractions graves aux
règles de la PCP: les États membres imposeront une amende maximale d'au
moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus en commettant
l'infraction grave et d'au moins huit fois la valeur des produits de la
pêche en cas d'infraction grave répétée au cours d'une période de cinq
ans. Ils pourront également, ou à titre d'alternative, avoir recours à
des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives ;
- des dispositions renforçant
la responsabilité des États membres à l’égard de leurs
ressortissants lorsque ceux-ci participent à des activités de pêche
pratiquées en dehors de la Communauté et facilitent l’exercice de ces activités ;
- le renforcement de la coopération
entre autorités de contrôle : un mécanisme d'assistance
mutuelle sera établi, lequel comportera un système d'information
automatisé, dénommé «système d'information sur la pêche INN», qui sera
géré par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne, en vue
d'aider les autorités compétentes à prévenir la pêche INN ainsi qu'à
enquêter sur cette dernière et à poursuivre les contrevenants.
Rapports: tous les deux
ans, les États membres transmettront à la Commission un rapport sur l'application du règlement, au plus tard le 30 avril de l'année
civile suivante. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres
observations, la Commission établira tous les trois ans un rapport qu'elle
soumettra au Parlement européen et au Conseil.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/10/2008.
APPLICATION : à compter du
01/01/2010.