OBJECTIF : conclure la convention des Nations unies sur la corruption.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2008/801/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la corruption.
CONTEXTE : dans sa résolution 55/61 du 4 décembre 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu qu'il était souhaitable d’élaborer un instrument juridique international efficace contre la corruption, indépendant de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Les négociations sur la convention se sont achevées en octobre 2003 et l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le texte de la convention lors de sa 58ème session et l'a ouvert à la signature des parties au cours d'une conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang à Mérida, au Mexique, du 9 au 11 décembre 2003.
La Commission a participé activement aux négociations relatives à la convention en étroite collaboration avec les États membres de l'UE et les pays tiers membres du G8. Dans la mesure où la convention n'est pas seulement ouverte à la signature des États mais aussi à celle des organisations régionales d'intégration économique, telles que la Communauté européenne, le Conseil a autorisé sa signature au nom de cette dernière.
En préparation de la quatrième conférence des parties à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (du 8 au 17 octobre 2008), le Conseil a adopté une position commune relative au suivi de la mise en œuvre de la Convention, ainsi que l’instrument visant à approuver la convention au nom de la Communauté.
CONTENU : La convention des Nations unies contre la corruption est le premier instrument à caractère mondial sur la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène. Elle instaure un cadre global ainsi que tout un ensemble de normes minimales fondamentales pour tous les États parties.
Elle contient en particulier :
a) des dispositions sur la corruption qui relèvent de la compétence de la Communauté et qui sont compatibles avec la législation communautaire applicable à l'administration publique de la Communauté et avec l'acquis communautaire pertinent. Les principaux points de la convention sur ce point peuvent se résumer comme suit :
b) des dispositions touchant aux marchés publics : l'acquis communautaire comprend des mesures destinées à garantir la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services, et notamment une réglementation en matière de passation de marchés publics visant à assurer la transparence et l'égalité d'accès de tous les candidats et soumissionnaires aux marchés de travaux, de fournitures et de services, tout en prévenant la fraude, la corruption et la collusion entre eux. Cet acquis contient également des dispositions en matière de comptabilité et d'audit. Pour autant que les dispositions de la convention affectent ces instruments communautaires, la Communauté possède, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une compétence exclusive pour assumer les obligations internationales correspondantes ;
c) des dispositions en matière de blanchiment des capitaux : la convention prévoit des mesures très exigeantes de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui sont conformes à l'acquis communautaire en matière de prévention de l'utilisation du système financier, ainsi que d'autres institutions et professions jugées vulnérables, pour le blanchiment des capitaux. La Communauté est compétente pour toute mesure concernant la coopération entre les cellules de renseignement financier en vertu de la 3ème directive sur le blanchiment de capitaux, qui annule et remplace les 1ère et 2ème directives en la matière, et dont l'adoption coïncide avec celle du règlement sur le contrôle d’argent liquide entrant et sortant de la Communauté ;
d) des dispositions de lutte contre la corruption dans le cadre de la coopération avec des pays tiers : la politique communautaire dans le domaine de l'action extérieure, notamment la coopération au développement et avec les pays tiers, complète les politiques mises en œuvre par les États membres et comprend des dispositions concrètes sur la lutte contre la corruption, comme l'article 97 de l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que modifié le 23 février 2005, qui prévoit une procédure de consultation dans les «cas graves de corruption», avec la possibilité, en dernier recours, de suspendre l'assistance.
Enfin, l'acquis communautaire prévoit aussi l'élaboration de politiques et la définition de pratiques visant à prévenir et combattre les activités de corruption portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. En outre, il a permis la création d'institutions et d'organes de prévention de la corruption, comme la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes européenne, le Médiateur, la Cour de justice des Communautés européennes et le Parlement européen (commission du contrôle budgétaire), ainsi que la mise en place de procédures appropriées, comme celles décrites aux articles 22 (a) et 22 (b) du Statut, qui portent sur la divulgation d'informations.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la convention entre en vigueur lorsque l’ensemble des procédures prévues à cet effet auront été accomplies.