Fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

2008/0215(CNS)

OBJECTIF : modifier la directive 2003/48/CE sur la fiscalité de l'épargne en vue de combler les lacunes existantes et de supprimer l'évasion fiscale.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est appliquée par les États membres de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2005. Son objectif est d’assurer que les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, ayant leur résidence fiscale dans un autre État membre soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre. Toutefois, lorsque la directive est entrée en vigueur en 2005, il est apparu que des ajustements ultérieurs seraient nécessaires pour tenir compte de l’évolution des produits d’épargne et du comportement des investisseurs.

La Commission a présenté, en septembre 2008, un premier rapport au Conseil sur la mise en œuvre de la directive au terme de ses trois premières années de fonctionnement. Le processus de réexamen a montré que le champ d’application actuel de la directive n’est pas totalement à la hauteur des ambitions espérées. Le rapport souligne notamment la nécessité de revoir la directive en ce qui concerne la définition du bénéficiaire effectif et de l’agent payeur, le traitement des instruments financiers équivalents à ceux qui sont déjà expressément couverts et certains aspects procéduraux.

Sur la base de ce rapport, la présente proposition de la Commission vise à améliorer la directive, de manière à mieux garantir l'imposition des paiements d'intérêts transitant par des structures intermédiaires non imposées et à mettre fin à l’évasion fiscale. Les modifications les plus importantes concernent les points suivants:

Extension du champ d'application aux revenus équivalents à des paiements d'intérêts : les modifications proposées visent à ce que la directive ne couvre plus uniquement les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, mais aussi d’autres revenus, dans une large mesure équivalents, provenant de divers produits financiers innovants ou de certains produits d’assurance-vie comparables à des créances La Commission propose donc d'étendre le champ d'application de la directive :

  • aux revenus provenant de titres réputés équivalents aux créances du fait que l’investisseur bénéficie d’un rendement dont les conditions sont définies à la date d'émission et qu’il est en outre assuré de percevoir, à l’échéance, au moins 95% du capital investi, que les avoirs sous-jacents soient composés de créances ou non.
  • aux revenus provenant de contrats d’assurance-vie directement comparables à des organismes de placement collectif du fait que leur performance effective, qui détermine les profits, est entièrement liée à des revenus provenant de créances ou assimilés à ces dernières aux fins de la directive et qu’ils ne prévoient pas de couverture significative des risques biométriques (moins de 5% du capital investi, exprimée en moyenne sur la durée du contrat).

Agents payeurs : des ajustements importants sont également proposés en ce qui concerne la définition du concept d’«agent payeur à la réception d’un paiement d’intérêts», afin de renforcer l’efficacité de ce mécanisme et la sécurité juridique pour les opérateurs du marché. La définition d'«agent payeur à la réception» proposée inclut toutes les entités et constructions juridiques (trusts, fondations, etc.) dont les revenus ne sont pas imposés en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l'État membre dans lequel elles sont résidentes/établies.

Détermination du bénéficiaire effectif des paiements d'intérêts : le premier réexamen de la directive en vigueur a montré qu'à l'heure actuelle, il est relativement facile pour les personnes physiques de contourner les règles en recourant à des entités ou constructions juridiques (comme certaines fondations ou certains trusts) dont les revenus ne sont pas imposés. Les mesures proposées sont les suivantes :

  • dans le cas des paiements d'intérêts effectués par des agents payeurs (banques, institutions financières, professionnels indépendants, etc.) établis dans l'UE en faveur de certaines structures intermédiaires établies en dehors de l'UE, la Commission propose que les agents payeurs établis dans l'UE (et qui savent que le bénéficiaire effectif des paiements d'intérêts est une personne physique résidant dans l'Union) appliquent les dispositions de la directive (échange d'informations ou retenue à la source) au moment du paiement en faveur de la structure intermédiaire, comme si ce paiement était directement effectué en faveur de la personne physique concernée ;
  • en ce qui concerne les paiements d'intérêts en faveur de certaines structures intermédiaires établies au sein de l'UE, notamment certains trusts et fondations à but non caritatif, les dispositions de la directive (échange d'informations ou retenue à la source) doivent être appliquées par ces structures à la réception de tout paiement d'intérêts provenant d’un quelconque opérateur économique situé en amont (banque, institution financière, professionnel indépendant), où qu'il soit établi et indépendamment de la distribution réelle de toute somme au profit des bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques.

Revenus provenant de fonds de placement : la proposition de la Commission vise à garantir des conditions équitables pour tous les fonds ou dispositifs de placement (qu'il s'agisse ou non d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés conformément à la directive sur les OPCVM), indépendamment de leur forme juridique. En d'autres termes, les revenus provenant de ces fonds de placement perçus par des personnes physiques résidant dans l'UE seront soumis à une imposition effective.

Qualité des informations communiquées par l'agent payeur : pour mettre un terme aux incertitudes actuelles quant au traitement des revenus concernant des comptes communs et d’autres cas de propriété effective partagée, il serait expressément demandé aux agents payeurs de fournir non seulement l’identité et le lieu de résidence de chacun des bénéficiaires effectifs, mais aussi de préciser si le montant communiqué pour chaque bénéficiaire est le montant total, la part réelle revenant au bénéficiaire effectif considéré ou une part égale. La deuxième modification proposée a pour but de réduire la charge administrative de l'État de résidence du bénéficiaire effectif en supprimant les restrictions actuelles en vertu desquelles les agents payeurs et les États membres communiquant les informations ne sont pas tenus d’opérer une distinction entre le montant correspondant aux intérêts dans un paiement et le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement d’un titre. Cette modification rendra également plus simple la mesure de l’efficacité de la directive.

Annexes de la directive : l’annexe de la directive actuellement en vigueur devient l’annexe IV, et les annexes figurant ci-après sont introduites essentiellement pour permettre aux agents payeurs d’y voir plus clair et pour limiter la charge administrative qui pèse sur eux :

  • Annexe I: liste de catégories d’entités et de constructions juridiques établies dans les juridictions non membres de l’Union européenne qui n’assurent pas une imposition réelle et satisfaisante des revenus de ces entités et constructions juridiques ;
  • Annexe II: liste des États membres attribuant, au moins sur demande, un numéro d’identification fiscale à toute personne physique ayant sa résidence fiscale sur leur territoire, quelle que soit sa nationalité;
  • Annexe III: liste des agents payeurs à la réception ;
  • Annexe V: liste de statistiques que les États membres devront mettre à la disposition de la Commission.